Question écrite n° 31561 :
régime de rattachement

12e Législature

Question de : M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste

M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le problème que pose la couverture sociale des artistes et professionnels du spectacle qui souhaitent s'affilier au régime des professions libérales. Au regard des effets de la réforme du statut des professionnels et artistes intermittents du spectacle sur leur activité, ces derniers étant souvent dans l'incapacité d'effectuer leurs 507 heures de travail requises pour accéder à une juste indemnisation du chômage, certains d'entre eux ont étudié la possibilité de s'installer en tant que professionnels indépendants. Or, dans leurs démarches, beaucoup se sont vu opposer des réponses contradictoires de la part des organismes de protection sociale auprès desquels ils souhaitaient s'affilier. Il est ainsi des cas où l'URSSAF a accepté d'affilier un artiste, dont le dossier était par la suite rejeté par la caisse de retraite ou la caisse d'assurance maladie sollicitée. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle est la réglementation applicable en la matière, et s'il est effectivement contraire à la loi qu'un artiste puisse s'installer en tant que professionnel libéral. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.

Réponse publiée le 8 juin 2004

L'assujettissement à un régime de sécurité sociale a un caractère obligatoire dès lors que les conditions posées par les textes législatifs sont remplies pour le bénéfice de celui-ci. Les conditions de fait d'exercice d'une activité et de perception de la rémunération y afférente sont déterminantes lorsqu'il s'agit en particulier de prononcer l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale. Les artistes du spectacle sont assujettis au régime général de la sécurité sociale en application des articles L. 311-3-15° du code de la sécurité sociale et L. 762-1 et suivants du code du travail, ce dernier posant une présomption légale de contrat de travail pour tout acte par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production. La présomption posée par l'article L. 762-1, premier alinéa, du code du travail est applicable dès lors que l'artiste n'exerce pas son activité, objet du contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Si les artistes du spectacle relèvent en principe du régime général de la sécurité sociale, il peut arriver que ceux-ci doivent être immatriculés comme commerçants, et en tant que tels soient susceptibles d'être affiliés au régime de sécurité sociale propre aux commerçants, géré par l'ORGANIC au regard de l'assurance vieillesse. Des éléments tels que le choix de sa propre clientèle, la libre organisation de son activité, le fait de supporter l'ensemble des risques et charges, et la négociation du tarif horaire des prestations fournies sont autant d'éléments qui, cumulés, ont permis à la Cour de cassation de relever que la présomption légale de salariat n'était pas applicable et justifiait une inscription au registre du commerce et des sociétés. Il n'est donc pas a priori contraire à la loi qu'un artiste sollicite son inscription à un autre régime que le régime général de sécurité sociale, tel que le régime de sécurité sociale des commerçants, sous réserve de la bonne application des conditions posées par l'article L. 762-1 du code du travail auquel renvoie l'article L. 311-3-15° du code de la sécurité sociale, et selon des critères tels que ceux qui ont déjà pu être dégagés par la Cour de cassation, précités. L'affaire à laquelle fait référence l'honorable parlementaire est assez particulière, dans la mesure où une personne dont l'activité principale était en réalité la formation et l'animation avait déclaré à tort que le spectacle constituait sa première activité. Or, si celle-ci avait bien précisé dans la liasse d'identification que son activité principale était la formation et l'animation, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales n'aurait sans doute pas d'office contesté la demande d'immatriculation présentée. Les formateurs et animateurs sont susceptibles de relever du régime d'assurance vieillesse des professions libérales géré par la CNAVPL, quand bien même leurs interventions seraient liées au monde du spectacle. Il appartient aux différents organismes de sécurité sociale d'examiner chaque dossier de demande d'immatriculation au regard des conditions d'espèce d'exercice effectif de l'activité artistique, pour l'application des textes précités.

Données clés

Auteur : M. Pascal Terrasse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 13 janvier 2004
Réponse publiée le 8 juin 2004

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