Question écrite n° 31563 :
allocations et ressources

12e Législature

Question de : Mme Geneviève Gaillard
Deux-Sèvres (1re circonscription) - Socialiste

Mme Geneviève Perrin-Gaillard attire l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées sur l'article L. 341-4, paragraphe 3, du code de la sécurité sociale qui édicte que : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : ... 3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». Un handicapé ne pouvant pas se déplacer seul, étant donc dans l'incapacité d'effectuer les actes quotidiens nécessitant un déplacement, peut se voir accorder ou refuser la pension d'invalidité de troisième catégorie en fonction de son lieu de résidence. Ainsi, une personne gravement atteinte de sclérose en plaques relevant de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres ne peut bénéficier de cette pension de troisième catégorie, alors que cette même prestation lui était proposée en région parisienne. C'est pourquoi elle lui demande quelle est la définition précise des « actes ordinaires de la vie » afin que les demandes de pension d'invalidité soient traitées équitablement sur l'ensemble de notre territoire.

Réponse publiée le 20 juillet 2004

La pension d'invalidité est destinée à compenser la perte de gain subie par un assuré du fait de son invalidité. Elle est expressément réservée aux personnes victimes d'un état de santé (physique ou mental) réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain. L'état d'invalidité est apprécié par le médecin conseil de la caisse d'assurance maladie en fonction du contexte socioprofessionnel qui prend en compte, outre la déficience constatée de l'intéressé, son âge, son milieu social, sa formation et son expérience professionnelle, ses facultés physiques et mentales. Ainsi, aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale sont classés en 3e catégorie les invalides absolument incapables d'exercer une profession et qui sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie c'est-à-dire marcher, manger, s'habiller, faire sa toilette. La capacité d'effectuer ces actes ordinaires de la vie est appréciée par le médecin conseil de la caisse à partir d'un questionnaire médical national, que doit obligatoirement renseigner le médecin conseil. Cette appréciation se fait également à partir d'un examen médical, généralement à domicile et d'une analyse des conditions de vie et de l'environnement social de l'intéressé. Ainsi, bien que puissent subsister de légères différences d'appréciation entre les médecins conseils, le renseignement d'une grille, élaborée à partir d'un guide de bonne pratique et de directives nationales, permet de garantir un traitement équitable sur l'ensemble du territoire.

Données clés

Auteur : Mme Geneviève Gaillard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : personnes handicapées

Ministère répondant : personnes handicapées

Dates :
Question publiée le 13 janvier 2004
Réponse publiée le 20 juillet 2004

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