Question écrite n° 31728 :
professeurs certifiés

12e Législature

Question de : M. Gérard Cherpion
Vosges (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Gérard Cherpion appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les conséquences engendrées par l'application du décret n° 92-948 du 7 septembre 1992 modifiant le décret n° 91-203 du 25 février 1991. Il semble en effet que la modification des règles de reclassement des maîtres ait conduit à ce que certains d'entre eux perdent le bénéfice de leur ancienneté, en dépit de leur réussite au concours de professeur certifié. Ce préjudice portant sur l'échelle des rémunérations de ces derniers, ainsi que sur leurs perspectives de carrière, n'est pas sans incidence sur le calcul de leurs droits à la retraite. Les conséquences de ce décret semblent donc porter atteinte au principe d'égalité de traitement. Il souhaite connaître sa position à ce sujet.

Réponse publiée le 15 juin 2004

Les dispositions du décret n° 91-203 du 25 février 1991, modifié par le décret n° 92-948 du 7 septembre 1992, relatif aux conditions exceptionnelles d'accès aux échelles de rémunération des adjoints d'enseignement et des professeurs de lycée professionnel du premier grade pour les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires III et maîtres auxiliaires IV et pour certains maîtres contractuels des établissements privés sous contrat bénéficiant de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires II, prévoient que les maîtres admis au bénéfice de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement et des professeurs de lycée professionnel du premier grade sont classés à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine. Ces modalités ont été appliquées aux maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés à compter de la modification du décret susmentionné et ne sauraient être remises en cause. Ceux d'entre eux qui, par la suite, ont été admis au concours d'accès à l'échelle de rémunération de professeur certifié, ont par conséquent été classés dans cette échelle de rémunération sur la base de leur classement dans leur ancienne échelle de rémunération établi en fonction des modalités du décret n° 91-203 du 25 février 1991 modifié susmentionné et conformément aux dispositions du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat.

Données clés

Auteur : M. Gérard Cherpion

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement secondaire : personnel

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 13 janvier 2004
Réponse publiée le 15 juin 2004

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