Question écrite n° 31766 :
Internet

12e Législature

Question de : Mme Bérengère Poletti
Ardennes (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre déléguée à l'industrie sur le vote par la chambre des représentants américains d'un texte visant à bloquer les courriers électroniques indésirables appelés « spams ». Le texte voté autorise l'établissement de registres pour les Américains désireux de ne pas recevoir ces courriers électroniques commerciaux non sollicités. Pour la première fois depuis la naissance d'Internet, les consommateurs auront la possibilité de dire non aux « spams ». Continuer à envoyer dans ces conditions des « spams » pourrait déboucher sur une peine allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et des amendes pouvant atteindre deux millions de dollars. Dans l'esprit du projet de loi sur l'économie numérique, elle lui demande si le Gouvernement envisage de sanctionner l'usage abusif des courriers électroniques.

Réponse publiée le 19 septembre 2006

Les courriers électroniques non sollicités, ou « spams » constituent un fléau important préjudiciable au développement de l'économie en ligne en ce qu'ils génèrent des surcoûts considérables en temps et en dépenses de traitement. Cette pratique nécessite donc un encadrement étroit. La loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 a défini le cadre juridique applicable à la prospection directe par courrier électronique. Cette loi instaure 3 principes de base : le consentement préalable : toute prospection directe par courrier électronique à destination des personnes physiques qui n'ont pas exprimé leur consentement préalable à les recevoir est interdite. Sur ce point, alors que les Etats-Unis ont choisi le système de l'« opt-out » ne nécessitant pas de consentement préalable, l'Europe et la France ont adopté un système plus protecteur du droit des consommateurs. Il existe cependant une exception à cette règle lorsque l'adresse électronique a déjà été obtenue « à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services » et « si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale » ; la transparence : le caractère publicitaire du message doit être identifié de manière claire et non équivoque dès sa réception par le destinataire, ou en cas d'impossibilité technique, dans le corps du message, il est notamment interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle le message électronique est envoyé ; le droit d'opposition : tous les courriers électroniques doivent mentionner une adresse de réponse valide à laquelle la personne peut faire opposition à l'envoi de messages ultérieurs. Tout expéditeur doit également s'assurer du respect des dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004. La constitution d'un fichier d'adresses de courrier électronique est un traitement automatisé de données à caractère personnel dont la mise en oeuvre est notamment soumise à une déclaration préalable auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Les personnes auprès desquelles sont collectées des adresses de courrier électronique doivent également être informées, au moment de la collecte de leurs données, de l'identité du responsable du traitement, de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données collectées, du caractère obligatoire ou facultatif des informations collectées, des destinataires des informations et de la finalité de la collecte des informations. De plus, les règles de droit régissant les contenus publicitaires (règles sur la publicité mensongère ou dénigrante par exemple) sont applicables à la publicité par voie électronique. Le message commercial peut donc aussi faire l'objet de poursuites judiciaires à ce titre.

Données clés

Auteur : Mme Bérengère Poletti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Publicité

Ministère interrogé : industrie

Ministère répondant : industrie

Dates :
Question publiée le 13 janvier 2004
Réponse publiée le 19 septembre 2006

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