âge de la retraite
Question de :
M. Damien Meslot
Territoire-de-Belfort (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Damien Meslot appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le décret n° 2003-1036 du 31 octobre 2003 relatif aux départs anticipés à la retraite. En effet, le décret qui ouvre la possibilité de partir à la retraite avant soixante ans, pour les salariés ayant commencé à travailler tôt, précise les modalités des départs anticipés qui ont été prévues par l'article 23 de la loi sur les retraites. Concernant l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à la charge de l'assuré, les périodes de service national sont comptabilisées à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, et dans la limite de quatre trimestres. Or, en comparaison de ceux qui ont échappé aux obligations militaires, il apparaît que les jeunes appelés qui ont servi la patrie pendant plus d'un an se trouvent pénalisés par la prise en compte d'une seule année de service national. Aussi, il aimerait connaître ses intentions pour que les périodes de service national soient intégralement prises en compte pour déterminer la durée d'assurance donnant lieu à cotisation et ainsi réparer l'injustice dont sont victimes les Français qui ont servi la nation. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Réponse publiée le 19 octobre 2004
Il doit préalablement être rappelé qu'avec le dispositif de retraite anticipée prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et mis en oeuvre par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, il est pour la première fois dérogé, dans le régime général et les régimes alignés, au principe d'ouverture du droit à la retraite à partir de soixante ans. Cette dérogation, les pouvoirs publics ont entendu la réserver aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'elles ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif appréciable. Les conditions de durée d'assurance posées par le décret précité sont cohérentes avec cet objectif et n'ont nullement le caractère restrictif avancé par l'honorable parlementaire. On soulignera notamment que les cotisations requises pour valider quatre trimestres d'assurance sont inférieures à celles dues pour une activité à mi-temps, de sorte qu'un assuré ayant une année travaillé six mois au SMIC puis connu six mois de chômage (par exemple) dispose, pour cette année, d'une durée d'assurance cotisée de quatre trimestres. Dans ce contexte, l'assimilation à des périodes cotisées de certaines périodes non cotisées, à savoir d'une part les périodes d'indemnisation au titre de l'assurance maladie, maternité et accident du travail, et d'autre part les périodes de service national, sont limitées chacune à quatre trimestres. Ainsi, les assurés peuvent bénéficier, au total, de huit trimestres réputés cotisés sur l'ensemble de leur carrière. Aller au-delà. aurait été contradictoire avec l'objectif de la mesure et celui de sauvegarde des régimes par répartition.
Auteur : M. Damien Meslot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 13 janvier 2004
Réponse publiée le 19 octobre 2004