exploitants
Question de :
M. Gérard Dubrac
Gers (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Gérard Dubrac appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés liées à l'emploi de travailleurs saisonniers marocains. L'article L. 122-1-1 du code du travail permet à un employeur de recourir à un contrat de travail à durée déterminée dans le cas d'emplois à caractère saisonnier. En effet, dans certains secteurs d'activités, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Le caractère saisonnier d'un emploi concerne alors les tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons. L'article R. 341-7-2 précise que la durée totale du contrat saisonnier dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze consécutifs. Ainsi, par exemple, les producteurs de melon ont habituellement recours à la main d'oeuvre marocaine pour des contrats saisonniers allant de quatre à six mois. Dans le secteur du tabac, un contrat saisonnier de trois mois est suffisant. Or il semblerait que l'Office national d'immigration se fonde sur un accord avec le Maroc du 1er juin 1963 pour imposer aux employeurs, qui souhaitent embaucher des travailleurs saisonniers marocains, une durée minimale de quatre mois. Le producteur de tabac se voit donc contraint de verser à ses salariés une rémunération correspondant à quatre mois de salaire alors que le travail a été accompli sur une période de trois mois. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si des mesures peuvent être engagées pour remédier à cette situation.
Réponse publiée le 15 décembre 2003
Dans le cadre de l'accord de main-d'oeuvre franco-marocain conclu le 1er juin 1963 et reconduit depuis lors, la commission mixte franco-marocaine chargée de suivre l'application de cet accord a décidé que l'introduction de travailleurs saisonniers en provenance du royaume du Maroc ne pouvait être acceptée que dans la mesure où la durée prévue au contrat est au minimum de quatre mois. Cette règle, réaffirmée depuis pour les saisonniers agricoles venant du continent africain, prend notamment en compte la durée d'acheminement de ces travailleurs, souvent originaires du sud du Maroc. Dans les rares cas où il est dérogé à cette règle, l'employeur doit prendre à sa charge les frais de retour du salarié en cause dans son pays. Il n'est pas envisagé de modifier actuellement ce dispositif qui garantit une durée minimale de séjour en France pour les travailleurs concernés.
Auteur : M. Gérard Dubrac
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 23 septembre 2002
Réponse publiée le 15 décembre 2003