maîtrise d'ouvrage
Question de :
M. Denis Merville
Seine-Maritime (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Denis Merville appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par les maîtres d'ouvrage publics. Le système imposé par la comptabilité publique et le code des marchés publics est souvent perçu, à tort ou à raison, par les maîtres d'ouvrage d'une complexité inutile et d'une lourdeur handicapante. Ces règles ont également pour conséquence de diluer les responsabilités, car si la loi prévoit la responsabilité pleine et entière du constructeur, il s'avère également que tous les acteurs (architecte, entrepreneur, technicien, etc.) peuvent être, tour à tour, considérés comme tel. L'une des solutions, se développant à l'étranger, réside dans le partenariat public privé (PPP), et permet de concevoir, financer, construire et maintenir un bâtiment destiné à l'accomplissement du service public. Ce partenariat permet de remédier à la dilution des responsabilités, offrant à l'acteur public un interlocuteur unique qu'il peut responsabiliser. Or cette pratique, quoique légale d'après la loi 94-631 du 25 juillet 1994, se situe à la limite des règles fixées par le code des marchés publics, Le consortium privé mais maître d'ouvrage n'y est, en effet, pas soumis. Aussi il lui demande les mesures qui sont envisagées afin de faciliter le recours à ce procédé et de le mettre en conformité avec les règles des marchés publics.
Réponse publiée le 3 mars 2003
Le régime de responsabilité qui peut le cas échéant s'appliquer aux titulaires de marchés publics est défini par le code des marchés publics de telle manière que tout titulaire d'un marché soit responsable en cas de manquement à ses obligations contractuelles à l'égard de la personne publique, en ce qui concerne l'exécution du marché. Par conséquent, ce système ne tend pas à causer une dilution des responsabilités entre les différents intervenants, mais permet justement à l'acheteur public de rechercher la responsabilité d'un ou de plusieurs cocontractants au prorata de la part qui leur incombe dans la réalisation globale de la prestation. Par ailleurs, dans son article 10, dernier alinéa, le code des marchés publics n'a pas pour effet de refuser à l'acheteur public la possibilité d'avoir un interlocuteur unique étant donné qu'il n'interdit pas l'attribution à une seule et même entreprise d'un marché portant à la fois sur la réalisation puis l'exploitation d'un ouvrage. Son seul objet est d'isoler le coût de chacune des deux phases, dans une perspective de transparence financière. Cela étant, le Gouvernement est sensibilisé à la nécessité d'assouplir, dans certains cas, la règle posée par le code des marchés publics, comme l'ont montré les lois sur la sécurité intérieure et sur la justice. La mise en oeuvre des dispositions introduites par ces lois, qui autorisent le jugement global sur une offre qui porte à la fois sur la construction et la maintenance d'un bâtiment, fera l'objet d'un bilan. Les conclusions de ce bilan pourront conduire à l'extension, le cas échéant, de ce dispositif pour l'instant limité à certaines catégories d'ouvrages, s'il s'avère qu'il permet d'améliorer l'efficacité de la commande publique sans nuire à la clarté financière.
Auteur : M. Denis Merville
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 23 septembre 2002
Réponse publiée le 3 mars 2003