Question écrite n° 32364 :
associations et clubs

12e Législature

Question de : M. Jean-Louis Dumont
Meuse (2e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre des sports sur les difficultés financières que peuvent rencontrer dans certains cas les clubs sportifs à l'occasion des sélections pour la préparation des jeux Olympiques. En règle générale, lorsqu'un athlète salarié est retenu dans la sélection nationale, son employeur perçoit une indemnité compensatoire. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un athlète salarié d'un club dans le cadre d'un emploi-jeune, le club employeur est exclu du bénéfice de cette indemnité, l'État considérant qu'il ne doit pas payer une deuxième fois. C'est particulièrement pénalisant pour le fonctionnement d'un club quand l'emploi-jeune en question y occupe la fonction d'entraîneur, et qu'une sélection dans le collectif olympique exige de l'intéressé sa participation à une formation fédérale de l'ordre de deux cent jours avant les jeux Olympiques. Connaissant actuellement ce genre de situation, le Cercle nautique verdunois (55100) a demandé à la Fédération française des sociétés d'aviron un juste dédommagement financier qui permettrait d'embaucher un employé en CDD, afin de pallier l'absence de son « athlète entraîneur emploi-jeune » durant la préparation et le déroulement des JO. Aussi, le recours au licenciement ou à l'interdiction pour un athlète sélectionné de participer à la compétition étant contraire à l'éthique sportive, il lui demande s'il entend apporter son soutien à la demande du CNV, afin de garantir aux autres licenciés du club une bonne qualité d'accueil ainsi qu'un haut niveau des entraînements et de la sécurité.

Réponse publiée le 25 octobre 2005

Dans le cadre de sa politique globale de suivi social, le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative vise à prendre en compte la double exigence, sportive et professionnelle en aidant les sportifs de haut niveau à concilier un entraînement de plus en plus exigeant avec une activité professionnelle. Des dispositifs ont ainsi été mis en place notamment par le biais des conventions d'insertion professionnelle afin de libérer des plages horaires nécessaires à l'entraînement et à la compétition. Ces dispositifs ministériels sont susceptibles, selon les situations des sportifs de haut niveau, de mobiliser des crédits du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative afin de dédommager les employeurs. Les sportifs de haut niveau de l'ensemble des fédérations sportives gérant des disciplines reconnues de haut niveau ont ainsi pu bénéficier de ce type d'aide. La participation à l'équipe de France d'un sportif professionnel sélectionné, ou d'un entraîneur, relève de la compétence de la fédération. Ses conditions sont définies en application de l'article 17-II de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. En principe, elle n'a aucune incidence sur le lien de travail qui unit les intéressés au groupement sportif qui les emploie. Le sportif, et/ou l'entraîneur, est alors réputé remplir auprès de la fédération une mission confiée par son employeur au titre de ses activités salariées, et pour laquelle il conserve l'intégralité de ses droits de salarié. Le fait que le salarié soit recruté sous la forme d'un contrat « nouveaux services emplois-jeunes » n'a aucune incidence en la matière. La pratique de la Fédération française des sociétés d'aviron (FFSA) est de ne pas dédommager les employeurs mettant à disposition un salarié pour participer aux activités des équipes de France, qu'il s'agisse d'un sportif sélectionné ou d'un entraîneur. La FFSA s'inscrit ainsi dans une logique de sport amateur et non professionnel.

Données clés

Auteur : M. Jean-Louis Dumont

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : sports

Ministère répondant : jeunesse et sports

Dates :
Question publiée le 27 janvier 2004
Réponse publiée le 25 octobre 2005

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