Question écrite n° 32398 :
promotion interne

12e Législature

Question de : M. Lionnel Luca
Alpes-Maritimes (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Lionnel Luca appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur la situation des pupilles de la Nation. Les dispositions statutaires concernant la promotion interne relative à la fonction publique territoriale énumèrent un certain nombre de critères permettant aux agents d'y prétendre et ne mentionnent pas la qualité de pupille de la Nation. Dans la mesure où cette qualité ne conférerait pas un statut particulier et ne constituerait pas un critère prioritaire pour une promotion il lui demande s'il envisage des mesures destinées à privilégier les pupilles de la Nation.

Réponse publiée le 18 mai 2004

Les dispositions législatives relatives à la promotion interne des fonctionnaires figurent, en des termes similaires, dans le chapitre « Accès à la fonction publique » des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires. Ces dispositions prévoient qu'en vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale non seulement par voie de concours interne, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente ; examen professionnel. Ainsi dans les trois fonctions publiques, la promotion interne s'analyse comme un recrutement. Elle ne peut donc déroger au principe d'égale admissibilité aux emplois publics et de non-discrimination posé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Enfin, il convient de mentionner que la situation des orphelins de guerre est prise en compte notamment par les articles L. 395 et R. 442 du code 'des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatifs aux emplois réservés.

Données clés

Auteur : M. Lionnel Luca

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 27 janvier 2004
Réponse publiée le 18 mai 2004

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