Question écrite n° 32413 :
VRP

12e Législature

Question de : M. Jean Gaubert
Côtes-d'Armor (2e circonscription) - Socialiste

M. Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la carte d'identité professionnelle (CIP) des voyageurs représentants placiers, instituée par la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 afin d'assainir les professions commerciales et industrielles. Loin d'être une simple carte permettant de bénéficier de prix spéciaux dans les hôtels ou d'une vignette gratuite, la carte d'identité professionnelle des VRP présente un véritable intérêt moral et social. Justifiant l'identité du VRP, c'est un gage de l'honnêteté de son détenteur. Pour beaucoup, la présentation de cette carte conditionne l'accès à l'acheteur. L'obtention ou le renouvellement annuel de la CIP est en effet soumis à la présentation par le VRP d'un document de son ou de ses employeurs certifiant qu'il exerce la représentation de manière exclusive et constante ainsi que d'une attestation d'inscription à la caisse de retraite des VRP. Le défaut de présentation de ce document permet de mettre au jour la fraude d'employeurs indélicats qui retiennent les cotisations sur les feuilles de salaires et ne les reversent pas aux caisses en question. Enfin, les services préfectoraux qui délivrent les CIP vérifient le casier judiciaire de chaque demandeur. Les VRP craignent aujourd'hui une suppression de cette carte d'identité professionnelle qui a pourtant largement fait la preuve de son utilité. Il lui demande donc d'indiquer à la représentation nationale les intentions du Gouvernement à ce sujet. - Question transmise à M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.

Réponse publiée le 9 mars 2004

Le statut et la qualité de voyageur représentant placier (VRP) sont subordonnés à la possession de la carte d'identité professionnelle de VRP instituée par la loi du 8 octobre 1919 modifiée, et rendue obligatoire par les articles L. 751-13 et 795-1 du code du travail. La simplification des règles d'exercice de cette profession est inscrite dans la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'obligation pour les représentants statutaires de détenir la carte, bien que pénalement sanctionnée par l'article L. 795-1 du code du travail, ne conditionne plus l'application du statut de VRP. Sur ces bases, la suppression de la carte d'identité professionnelle est juridiquement fondée. En outre, cette disposition répond à l'un des objectifs de la loi d'habilitation qui vise à supprimer, lorsque cela est possible, les autorisations administratives préalables. De plus, le statut de VRP reconnu par des textes spécifiques n'est pas lié au maintien de la carte de VRP qui ne présente plus d'intérêt d'ordre public.

Données clés

Auteur : M. Jean Gaubert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ventes et échanges

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 27 janvier 2004
Réponse publiée le 9 mars 2004

partager