Question écrite n° 32416 :
sages-femmes

12e Législature
Question signalée le 6 avril 2004

Question de : Mme Jacqueline Fraysse
Hauts-de-Seine (4e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

Mme Jacqueline Fraysse souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des sages-femmes à diplômes extra-européens. La circulaire n° DGS/371/OB du 19 février 1985 relative à l'exercice d'une activité paramédicale pour des personnes titulaires de diplômes étrangers prévoit que les sages-femmes titulaires d'un diplôme non reconnu sur le territoire français peuvent obtenir une autorisation d'exercice des fonctions d'auxiliaire de puériculture ou d'aide soignante et, dans ce cas, uniquement au sein d'une maternité ou d'un service de pédiatrie. Les syndicats de salariés s'inquiètent de voir les personnes ayant une autorisation d'exercice pour des fonctions d'auxiliaires de puériculture ou d'aide soignante « utilisées » par de nombreuses cliniques pour assurer en fait des fonctions de sages-femmes. En outre, nombre de ces personnes semblent avoir une formation équivalente au diplôme français. Elle lui demande quelles mesures il entend prendre afin que ces personnes puissent, après étude de leur dossier, obtenir l'autorisation d'exercer le métier de sage-femme.

Réponse publiée le 13 avril 2004

En application des dispositions des articles L. 4111-1 et L. 4151-5 du code de la santé publique, l'exercice de la profession de sage-femme en France est ouvert aux personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne et titulaires d'un diplôme français d'État de sage-femme ou d'un diplôme délivré par l'un des États membres de l'Union européenne et faisant l'objet de la reconnaissance mutuelle au sein de l'Union. Les dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique permettent au ministre chargé de la santé d'autoriser individuellement des sages-femmes ne répondant pas aux conditions d'exercice en France à y pratiquer leurs professions mais uniquement au terme d'une procédure qui suppose le succès à des épreuves de contrôle des connaissances organisées sous forme de concours et la présentation du dossier des intéressées devant une commission chargée de donner son avis sur les candidatures. Cette procédure concerne aussi les personnes titulaires d'un certificat de fin de scolarité obtenu en France.

Données clés

Auteur : Mme Jacqueline Fraysse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions de santé

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 6 avril 2004

Dates :
Question publiée le 27 janvier 2004
Réponse publiée le 13 avril 2004

partager