contrats à durée déterminée
Question de :
M. Jean-Marie Morisset
Deux-Sèvres (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le secrétaire d'État au tourisme sur les difficultés rencontrées par les employeurs de guides salariés en raison de l'inadéquation de la législation du travail à la nature de cette activité. En effet, nombre d'emplois afférents à l'activité de conférenciers, interprètes régionaux, guides, etc., sont temporaires et ne sauraient faire l'objet de contrat à durée indéterminée. Pourtant, seul le contrat à durée indéterminée intermittent semble constituer le cadre légal d'exercice de cette profession. Or, le CDI intermittent est difficilement applicable pour les petites structures employeurs en raison du plancher annuel minimum d'heures à garantir. Il lui demande donc s'il est prévu d'insérer l'activité de guidage et d'accompagnement touristique et culturel gérés par les organismes de tourisme dans la liste des professions habilitées par décret à utiliser le contrat à durée déterminée renouvelable défini par l'article L. 122-1-1, alinéa 3, du code du travail. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.
Réponse publiée le 13 juillet 2004
L'attention du Gouvernement est appelée sur l'absence d'inscription de l'activité de guide touristique sur la liste de l'article D. 121-2 du code du travail permettant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage pour certains emplois par nature temporaires. Le recours à ce type de contrat est encadré par l'article L. 122-1-1, 3° du code du travail qui le réserve aux secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces secteurs sont énumérés par l'article D. 121-2 du même code qui vise notamment l'action culturelle mais pas les activités touristiques. L'article D. 121-2 ne vise pas les emplois permettant de conclure un contrat à durée déterminée d'usage mais le secteur d'activité de l'entreprise qui les emploie. L'article D. 121-2 ne peut donc citer l'activité de guide et la définition du secteur d'activité concerné paraît difficile à préciser sans l'étendre à des activités où l'existence de l'usage ne serait pas établie. Toutefois, cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. C'est cette voie qui doit être privilégiée dans la mesure où la conclusion d'un accord constitue, d'une part, la reconnaissance, par les partenaires sociaux d'un secteur d'activité, de l'existence d'un usage et permet, d'autre part, de préciser les emplois autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme.
Auteur : M. Jean-Marie Morisset
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : tourisme
Ministère répondant : relations du travail
Dates :
Question publiée le 27 janvier 2004
Réponse publiée le 13 juillet 2004