Question écrite n° 32734 :
transport de fonds

12e Législature

Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bernard Perrut demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui apporter des précisions quant aux conséquences de l'application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2000, déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds. En effet, l'article 5 dudit décret prévoit qu'un emplacement permettant l'accès du véhicule de transport de fonds est réservé notamment par des équipements commandés à distance pris en charge par les personnes faisant appel au service de convoyeurs de fonds. Toutefois, les collectivités peuvent être contraintes de procéder à des aménagements sur la voie publique afin d'assurer au mieux la sécurité des convoyeurs de fonds, et être contraintes par exemple, à la demande d'un établissement bancaire, de déplacer du mobilier urbain, tels des candélabres, arrêt de bus, poubelles... Il lui demande donc, dans l'hypothèse où il y aurait lieu de procéder à des aménagements sur la voie publique, tels des déplacements de mobilier, si les communes sont tenues de prendre en charge le coût de ces opérations ou au contraire, s'il appartient à la personne qui fait appel aux convoyeurs de prendre en charge ces aménagements, dès lors qu'ils sont réalisés à son initiative.

Réponse publiée le 7 décembre 2004

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'imputation de la prise en charge financière des aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds. L'article 2 de la loi du 10 juillet 2000 relative à la sécurité du dépôt et de la collecte des fonds par les entreprises privées impose aux personnes qui font appel à titre habituel à des entreprises de transport de fonds d'aménager leurs locaux dans le but de sécuriser l'accès des véhicules utilisés pour cette activité et de limiter le transport à pied des valeurs qui leurs sont confiées. Le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 énonce les différents aménagements permettant de sécuriser les opérations de transport et de transfert de fonds. Dans le souci de supprimer ou de raccourcir la phase de transport à pied des fonds, l'article 5 de ce décret a prévu, qu'autant que faire se peut, un emplacement de stationnement soit réservé pour les sociétés de transport de fonds. La prise en charge du coût financier de ces équipements ou aménagements est fonction du terrain d'assiette sur lequel le dispositif est réalisé.

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Services

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 3 février 2004
Réponse publiée le 7 décembre 2004

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