passation
Question de :
M. Jean-Claude Leroy
Pas-de-Calais (3e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Claude Leroy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation des dispositions de l'article 30, 3e alinéa, du nouveau code des marchés publics, aux termes duquel les contrats ayant pour objet la représentation d'une personne publique en vue du règlement d'un litige sont soumis aux dispositions du titre Ier, des chapitres 1 et 2 du titre II et du présent article. Il lui demande notamment comment s'appliquent concrètement dans ce cas les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures et s'il y a lieu à publicité et mise en concurrence.
Réponse publiée le 23 mars 2004
Il convient tout d'abord de rappeler les dispositions de l'article 30 qui prévoient que « Quel que soit leur montant, les marchés publics de services qui ont pour objet des prestations de services ne figurant pas à l'article 29 sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux seules obligations relatives à la définition des prestations par référence à des normes, lorsqu'elles existent, ainsi qu'à l'envoi d'un avis d'attribution lorsque leur montant atteint 230 000 euros hors taxes. Ces marchés sont soumis aux règles prévues par le titre Ier, les chapitres 1er et 2 du titre II, le présent article et les titres IV à VL (...) ». L'article 30 n'impose pas de procédure de publicité et de mise en concurrence pour la passation de ces marchés de services. S'agissant du respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'article 1.1, alinéa 2 in fine précise que « Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code », ce qui signifie que, de même que les directives communautaires organisent l'application des principes mentionnés dans le traité sur l'Union européenne, le code des marchés publics définit les règles à appliquer pour respecter ces principes. Dès lors, il convient de se référer aux dispositions du code pour choisir la procédure qui traduira, selon les cas, l'application de ces principes pour la passation d'un marché donné. Le fait d'avoir visé le titre I ne peut être interprété comme impliquant nécessairement, quelle que soit la prestation de service en cause, une publicité et une mise en concurrence préalable. L'article 30 ne fait que transposer en droit français une procédure très allégée autorisée par la directive 92/50 « services » pour les marchés de services mentionnés à l'annexe 1 B. En effet, le dispositif de l'article 30 se fonde sur l'article 9 de la directive n° 92-50 du 18 juin 1992 qui ne fait référence, pour la passation de ces marchés de services limitativement énumérés, qu'aux articles 14 et 16 relatifs aux spécifications techniques et à la publication des avis d'attribution. Ces modalités particulières d'attribution ont été réaffirmées de manière encore plus nette par la directive en cours d'adoption. L'article 30 du code des marchés publics est donc strictement conforme aux exigences des directives européennes en vigueur, comme à celles de la future directive « marchés publics » qui vient d'être adoptée par les instances communautaires et devrait être prochainement publiée. Il présente ainsi toutes les garanties de légalité nécessaires. En tout état de cause, si le code des marchés publics n'impose aucune procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence, souhaitant par là transposer toutes les souplesses des textes européens, il n'est pas interdit à l'acheteur public de prévoir une procédure adaptée lorsqu'il constate qu'une mise en concurrence s'avère être nécessaire pour répondre au mieux à son besoin notamment quand le marché en question est concurrentiel.
Auteur : M. Jean-Claude Leroy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 3 février 2004
Réponse publiée le 23 mars 2004