emplois jeunes
Question de :
M. Philippe Cochet
Rhône (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur une incertitude juridique concernant les adjoints de sécurité victimes d'outrage. En effet, l'article 433-5 du code pénal fait une distinction concernant l'acte d'outrage en fonction du fait que la personne outragée soit dépositaire de l'autorité publique ou qu'elle soit chargée d'une mission de service public. Or, il semble régner un certain flou juridique quant au statut des « ADS » qui, s'ils peuvent établir des procès-verbaux, portent l'uniforme, sont armés et sont soumis aux mêmes règles déontologiques que leurs collègues policiers, sont considérés par certains procureurs comme chargés d'une mission de service public et non comme dépositaires de l'autorité publique. Cette distinction revient à placer les « ADS » dans une situation de précarité vis-à-vis de leur fonction puisque seuls les délits punis d'une peine d'emprisonnement justifient l'usage de la contrainte (art. 73 et 67 du NCCP). Sur le terrain, cette situation ne semble pas tolérable car comment un représentant de l'ordre peut-il exécuter correctement sa fonction si, lorsqu'il se fait insulter publiquement, il ne peut que constater l'outrage et non le faire cesser ? Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour faire cesser cette situation.
Réponse publiée le 25 mai 2004
L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les mesures prises pour faire cesser une incertitude juridique concernant les adjoints de sécurité (ADS) victimes d'outrage, l'article 433-5 du code pénal distinguant l'acte d'outrage selon que la personne outragée soit dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. L'article 21 du code de procédure pénale dispose que les ADS ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints. A ce titre, « ils ont pour mission de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire, de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance, de constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres, de constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant ». De plus, comme le précise l'honorable parlementaire, les ADS sont en uniforme, armés et soumis au mêmes règles déontologiques que les policiers. Ces prérogatives donnent donc aux ADS le statut de dépositaire de l'autorité publique et non celui de chargé d'une mission de service public.
Auteur : M. Philippe Cochet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Emploi
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 3 février 2004
Réponse publiée le 25 mai 2004