Question écrite n° 3294 :
sécurité des biens et des personnes

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application de la réglementation en matière de mise en oeuvre et d'exploitation des systèmes de vidéosurveillance. En effet, l'application de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 fait l'objet de réelles divergences dans l'appréciation des critères par les commissions compétentes pour la délivrance des autorisations d'enregistrement. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour éviter des approches divergentes entre les différentes commissions départementales.

Réponse publiée le 18 novembre 2002

L'honorable parlementaire demande au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales s'il envisage de prendre des mesures afin d'éviter les divergences d'application de la réglementation sur la vidéosurveillance, issue de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995, entre les différentes commissions départementales. L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et son décret d'application n° 96-926 du 17 octobre 1996 ont pour objet de définir les conditions d'un recours à la vidéosurveillance garantissant le respect des libertés individuelles. Ils ne fixent pas une liste de catégorie de lieux ou d'établissements pour lesquels une réponse systématiquement favorable ou défavorable serait donnée pour l'installation d'un système de vidéosurveillance, sans qu'il soit procédé à un examen concret des informations communiquées. Le principe de l'appréciation des données propres à chaque dossier explique que, pour des établissements d'une même catégorie, des avis différents peuvent être rendus par les commissions, les conditions de fonctionnement de ces établissements étant en effet rarement en tout point comparables d'un département à l'autre, et à l'intérieur même d'un département. La décision d'accorder une autorisation d'installation est prise par le préfet. Celui-ci n'est pas lié par l'avis de la commission. La circulaire d'application du 22 octobre 1996, publiée au Journal officiel du 7 décembre 1996, et les instructions régulièrement adressées aux préfets permettent de définir, pour les principaux types de dossier, un cadre d'appréciation partagé sur l'ensemble du territoire national. Ce cadre n'impose aucune solution, celle-ci étant adaptée selon les données particulières à chaque dossier, mais il permet d'assurer une cohérence dans les décisions prises. L'appréciation retenue par le préfet se fait sous le contrôle du juge administratif.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 23 septembre 2002
Réponse publiée le 18 novembre 2002

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