personnel
Question de :
M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la délicate application de l'article L. 122-12 du code du travail aux collectivités territoriales. Si le ministre a bien voulu apporter d'utiles précisions (réponse à la question n° 5698, J.O. Sénat, n° 4. du 22 janvier 2004, pages 177-178) quant aux mesures dérogatoires prévues par l'article 63 de la loi n° 99-506 du 12 juillet 1999 et l'article 9 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, il n'en demeure pas moins que de nombreuses difficultés subsistent, comme l'illustre le récent arrêt de la cour d'appel de Lyon. (CA Lyon, Chambre sociale, 12 décembre 2003, n° RG03/03262) qui rejette le déclinatoire de compétence présenté par monsieur le préfet de la Loire et met à la charge d'une commune les conséquences financières du licenciement d'une salariée par une association dont les activités ont été reprises par ladite commune. Il lui demande donc de lui préciser lorsque les dispositions dérogatoires précitées ne peuvent être mises en oeuvre et lorsque l'on est en présence d'un service public administratif, d'une part, si l'article L. 122-12 du code du travail est applicable aux collectivités territoriales, d'autre part, si la compétence du juge judiciaire doit être retenue pour trancher ces litiges mettant en cause des collectivités territoriales, et enfin si les communes doivent assumer le coût financier des éventuels licenciements, dès lors que les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 s'opposent à ce que les contrats à durée indéterminée soient maintenus par ces collectivités, comme il le rappelait dans sa réponse précitée.
Réponse publiée le 10 août 2004
Les contrats de travail des personnes employées dans les associations sont des contrats de droit privé qui relèvent des dispositions du code du travail. En revanche, les personnels d'une association dont la dissolution résulte d'un transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à une collectivité territoriale et qui sont recrutés par cette collectivité le sont sur des contrats de droit public. Les personnes concernées restent donc régies par les dispositions du code du travail relevant de la compétence du juge judiciaire jusqu'à ce que la collectivité au bénéfice de laquelle les activités de l'association sont transférées les recrute, ce qu'elle n'est jamais tenue de faire compte tenu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, et les place de fait dans un régime de droit public. Dans l'hypothèse où la collectivité ne recrute pas les personnes employées par ladite association, celles-ci sont licenciées sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail. Cette interprétation a été rappelée par le tribunal des conflits, dans sa décision du 19 janvier 2004 qui a considéré que « à la date à laquelle a été prise la décision de licencier Mme D et autres [...] ces salariés étaient exclusivement régis par le contrat de travail que chacun d'eux avait conclu, lors de son recrutement avec l'association [...] qui est une personne de droit privé ; que s'ils font valoir que leur licenciement, prononcé par l'association en cours de liquidation, trouve sa cause réelle dans le transfert de l'activité à la commune de Saint-Chamond qui a repris la gestion de l'école de musique en régie directe et que la commune est donc tenue, solidairement avec l'association, de réparer les conséquences dommageables du licenciement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 122-12 du code du travail, l'action ainsi engagée contre la commune ne met en cause, faute pour cette dernière d'avoir placé les intéressés dans un régime de droit public, que des rapports de droit privé nés du contrat de travail initialement conclu avec l'association ; que la juridiction de l'ordre judiciaire est, par suite, compétente pour en connaître ».
Auteur : M. Bernard Perrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 3 février 2004
Réponse publiée le 10 août 2004