Question écrite n° 3299 :
sous-traitance

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés générées par l'application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dans le cadre des marchés de construction et son interprétation par les tribunaux de l'ordre judiciaire. En effet, cette loi qui a pour objet de garantir le paiement des sous-traitants pose de graves difficultés lorsque l'opération immobilière est d'envergure. Ainsi, si la récente jurisprudence rendant obligatoire la mise en place par le constructeur d'une caution bancaire garantissant le paiement du sous-traitant était systématiquement appliquée, l'ensemble des fonds propres des banques ne suffirait pas à satisfaire le ratio « cook ». Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de mettre en place un système plus adapté aux réalités économiques.

Réponse publiée le 27 janvier 2003

La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance distingue les marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics, des marchés passés par les autres personnes morales ou physiques. S'agissant des marchés passés par l'Etat, l'article 6 de la loi impose au sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé de délivrer au profit de ce dernier soit une délégation de paiement, soit une caution. Cette caution peut être une banque mais aussi toute autre personne. Pour ce qui est des marchés passés par les personnes privées, l'article 12 permet une action directe en paiement du sous-traitant auprès du maître d'ouvrage dès lors que l'entrepreneur principal ne paie pas dans le délai d'un mois après la mise en demeure. L'article 14 pose effectivement l'obligation pour le titulaire du marché de garantir le paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant par une caution obtenue auprès d'un établissement qualifié. Toutefois, le législateur permet à l'entrepreneur principal de renoncer à la constitution de cette caution en déléguant le maître d'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1275 du code civil, à concurrence du montant des prestations par lui sous-traitées (art. 14, alinéa 1 in fine). Cette possibilité permet ainsi de limiter le recours aux établissements qualifiés.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bâtiment et travaux publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 23 septembre 2002
Réponse publiée le 27 janvier 2003

partager