exercice de la profession
Question de :
Mme Bérengère Poletti
Ardennes (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le port de la ceinture de sécurité par les chauffeurs de taxi. Une proposition venant de la commission européenne COM (2000) 815 final - 2000/0315 COD) et une directive 2003/20/CE du 8 avril 2003 imposent le port obligatoire de la ceinture de sécurité dans des véhicules de moins de 3,5 tonnes, mais selon l'exégèse de ce texte, le but poursuivi est en premier lieu d'accroître la sécurité routière, et tout particulièrement celle des enfants. Or la ceinture empêche un conducteur de taxi de se protéger physiquement dans son propre taxi lorsque celui-ci est agressé par son client. La ceinture de sécurité devient même une ceinture d'insécurité, puisqu' elle peut être utilisée comme une arme par des clients malveillants. Ainsi, la profession propose de laisser le choix au conducteur de taxi, lorsqu'il est en service, de porter ou pas la ceinture dans son taxi. Elle lui demande s'il est envisagé de conserver la dérogation du port de la ceinture de sécurité pour les conducteurs de taxi en service.
Réponse publiée le 15 juin 2004
L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la dispense de port obligatoire de la ceinture de sécurité par les conducteurs de taxi pendant l'exercice de leur activité professionnelle. L'article R. 412-1 du code de la route et l'arrêté du 9 juillet 1990 relatif aux conditions de port de la ceinture de sécurité équipant les véhicules automobiles précisent que tout conducteur de taxi en service est dispensé de l'obligation du port de la ceinture de sécurité. A cet effet, il est nécessaire de rappeler qu'un taxi est en service lorsque le lumineux n'est pas occulté, qu'il y ait ou non des passagers dans le véhicule, ou lorsque le conducteur de taxi est en attente de clientèle à la station. Toutefois, cette dispense n'empêche naturellement pas le conducteur de taxi de choisir de porter la ceinture de sécurité, dont l'utilité pour la protection des personnes a été largement démontrée. S'il n'est pas question, pour le moment, de remettre en cause cette dérogation au profit des conducteurs de taxi, il convient toutefois d'engager une réflexion sur l'opportunité de son maintien dans le cadre de certaines activités comme le transport scolaire ou le transport de malades assis, dans un double souci de sécurité routière et d'exemplarité.
Auteur : Mme Bérengère Poletti
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxis
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 3 février 2004
Réponse publiée le 15 juin 2004