surendettement
Question de :
M. François Brottes
Isère (5e circonscription) - Socialiste
M. François Brottes interroge M. le ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine sur la mise en oeuvre de la procédure de surendettement dite de « faillite personnelle ». Dans le cas de couples divorcés, les deux conjoints sont solidaires des dettes contractées pendant la communauté de vie. Si ces dettes concernent l'activité professionnelle de l'époux et que ce dernier s'est mis en liquidation judiciaire, les créanciers se retournent vers le conjoint solidaire. Il souhaiterait savoir, pour les conjoints concernés par ailleurs eux-mêmes sans ressources, quelles sont les possibilités d'échapper à la pression des créanciers. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Réponse publiée le 22 novembre 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que depuis la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 la procédure de traitement des situations de surendettement est ouverte aux personnes qui ne peuvent, de bonne foi, faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu'à celles provenant d'un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société (article 330-1 du code de la consommation). Ne sont exclues de ce dispositif que les personnes qui se sont engagées en leur qualité de dirigeant de fait ou de droit de l'entreprise concernée. Dès lors, le conjoint non dirigeant d'un entrepreneur ou d'un dirigeant de société a la possibilité, s'il remplit les conditions posées par le code de la consommation, de se prévaloir du dispositif de traitement des situations de surendettement, comme de la procédure de rétablissement personnel.
Auteur : M. François Brottes
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politique sociale
Ministère interrogé : ville
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 10 février 2004
Réponse publiée le 22 novembre 2005