Question écrite n° 332 :
politique de la fonction publique territoriale

12e Législature

Question de : M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser si un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au droit public doit, à l'instar des collectivités territoriales, respecter le principe d'égalité des emplois publics en procédant à une publicité, préalable à tout recrutement, des créations et vacances d'emplois. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.

Réponse publiée le 14 octobre 2002

Le tribunal des conflits dans un arrêt du 14 février 2000, GIP Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abri, a considéré que le législateur a entendu faire des groupements d'intérêt public des personnes publiques soumises à un régime spécifique. Ce dernier se caractérise, sous la seule réserve de l'application par analogie à ces groupements des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui fondent la compétence de la loi en matière de création d'établissements publics proprement dits, par une absence de soumission de plein droit de ces groupements aux lois et règlements régissant les établissements publics. II résulte de ce qui précède que le personnel des groupements d'intérêt public n'entre pas dans le champ d'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont l'article 2 ne concerne que les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs. Par ailleurs, en l'absence de précisions dans les textes en vigueur, le Conseil d'Etat considère que le régime juridique des personnels dépend principalement de la nature de l'activité du service géré par la personne publique. Lorsqu'il s'agit d'un service public à caractère administratif, le personnel est soumis à un régime de droit public. Lorsqu'il s'agit d'un service à caractère industriel ou commercial, le droit privé s'applique, réserve étant faite du directeur et du comptable. Le service présente un caractère administratif lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : son objet est d'ordre administratif ; ses ressources proviennent de deniers publics ; sa gestion s'effectue selon les règles du droit public. Lorsque le groupement d'intérêt public assure la gestion d'un service public à caractère administratif, son personnel est soumis à un régime de droit public. Dans ce cas, dès lors que le groupement d'intérêt public comprend des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, il peut être fait référence aux dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, même si les agents d'un groupement d'intérêt public ne relèvent pas de l'article 136 de la loi précitée. Les recrutements effectués par les groupements d'intérêt public ne relèvent pas davantage de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 dont le premier alinéa prévoit que lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance.

Données clés

Auteur : M. Denis Jacquat

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 15 juillet 2002
Réponse publiée le 14 octobre 2002

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