Question écrite n° 333 :
maires

12e Législature

Question de : M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser dans quelles conditions un maire est susceptible de pénétrer dans une usine pour y vérifier notamment si celle-ci est soumise à la législation sur les installations classées.

Réponse publiée le 13 janvier 2003

Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sont considérées comme installations classées les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Ces installations, définies dans une nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat, sont soumises soit à autorisation du préfet, soit à déclaration auprès de celui-ci, suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. Il revient ainsi au préfet, en sa qualité de titulaire de la police spéciale des installations classées, de spécifier, dans un arrêté des mesures telles que l'éloignement des habitations, l'autorisation d'exploitation n'étant accordée que si les dangers ou inconvénients présentés peuvent être prévenus par ces mesures (art. L. 512-1 du code déjà cité). En cas d'inobservation de ces conditions, constatée par un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées qui peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance, aux termes de l'article L. 514-5 du code de l'environnement, le préfet met en demeure l'exploitant de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Le maire, titulaire au titre de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, du pouvoir de police générale sur le territoire de la commune ne peut intervenir qu'en cas de péril imminent, c'est-à-dire en fonction de la gravité de la menace pour la santé et la salubrité publiques, ainsi que le précise la jurisprudence du Conseil d'Etat (société Pec-Engeenering, 15 janvier 1986). Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 514-13 du code de l'environnement, le maire, en sa qualité d'officier de police judiciaire au titre de l'article 16 du code de procédure pénale, peut constater par procès-verbal, toute infraction aux dispositions applicables aux installations classées. L'exploitation non conforme d'une installation soumise à autorisation ou déclaration est punie d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, ainsi que le prévoit l'article 43 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Agissant alors sous la direction du procureur de la République, le maire, en qualité d'officier de police judiciaire, est tenu au respect des dispositions du code de procédure pénale. Il ne peut ainsi pénétrer dans une propriété privée dans le cadre d'une enquête préliminaire qu'avec l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu, entre six heures et vingt et une heures (art. 59 et 76 du code de procédure pénale).

Données clés

Auteur : M. Denis Jacquat

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 15 juillet 2002
Réponse publiée le 13 janvier 2003

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