passation
Question de :
M. André Flajolet
Pas-de-Calais (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. André Flajolet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'efficacité de la commande publique, notamment en matière de travaux. L'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée précise qu'il appartient au maître d'ouvrage de conclure avec les entrepreneurs des contrats pour l'exécution des travaux ; ces contrats, dans le cadre du futur code des marchés publics, sont conclus, lorsque leur montant est compris entre 230 000 EUR et 5 900 000 EUR HT, cas le plus fréquent, soit par appel d'offres, soit par procédure négociée. Ces deux procédures procèdent de deux logiques différentes puisque dans la première, il ne peut y avoir de négociation et, dans la deuxième, il y a obligation de négociation. Aussi, il lui demande de préciser, dans le cas exposé ci-dessus, si l'on doit privilégier l'appel d'offres ou la procédure négociée.
Réponse publiée le 14 décembre 2004
Il appartient au maître de l'ouvrage, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d'oeuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. Lorsque le montant des marchés de travaux est compris entre 230 000 EUR hors taxes et 5 900 000 EUR hors taxes, ceux-ci sont passés au libre choix de la personne responsable du marché selon la procédure de l'appel d'offres, du marché négocié avec publicité et mise en concurrence ou du dialogue compétitif. L'appel d'offre présente l'intérêt de garantir une plus grande transparence, mais risque de conduire à des offres insatisfaisantes. Le recours à la négociation permet d'optimiser les offres des candidats, et en général d'obtenir un meilleur achat puisque la personne publique dispose d'une marge de manoeuvre importante. En effet, elle peut de plein droit, et dans le respect des principes d'égalité et de transparence, négocier avec les candidats, et cette négociation a pour objet et peut légitimement avoir pour effet de les conduire à adapter leurs offres. Au terme de la négociation, l'acheteur public aura à déterminer l'offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, c'est-à-dire la meilleure offre susceptible d'être faite à ce moment en fonction des capacités économiques et techniques des entreprises. Il convient toutefois de noter que les négociations ne peuvent conduire à modifier les conditions du marché telles qu'elles ont été indiquées dans le cahier des charges. Une modification de cette nature porterait en effet atteinte aux conditions de la mise en concurrence. Le recours à la procédure de dialogue compétitif est possible sans que l'acheteur n'ait à justifier de la complexité du marché. Cependant cette faculté n'est ouverte que pour des ouvrages qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1985 relativement à la maîtrise d'ouvrage et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée et sous réserve de l'application des dispositions du code des marchés publics. Enfin, une fois la procédure choisie, l'acheteur devra mettre en oeuvre les règles fixées par le code pour les modalités de son déroulement.
Auteur : M. André Flajolet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 10 février 2004
Réponse publiée le 14 décembre 2004