Question écrite n° 33351 :
collectivités territoriales

12e Législature

Question de : M. André Flajolet
Pas-de-Calais (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. André Flajolet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur la situation des agents des collectivités territoriales titulaires d'emplois spécifiques. Ces agents ont été recrutés antérieurement à la loi du 26 janvier 1984, au titre de l'article 120 du code des communes. Ces agents ont la qualité de titulaire de la collectivité et bénéficient d'un déroulement de carrière prévu par la délibération de création. Même si une partie d'entre eux ont été intégrés dans la fonction publique territoriale au moment de la constitution des cadres d'emplois, d'autres se trouvent aujourd'hui placés dans une situation statutaire particulièrement ambiguë. Ainsi, ces agents se voient reconnue la qualité de titulaires mais la qualité de fonctionnaire leur est refusée de façon régulière par les contrôles de légalité qui leur refusent à ce titre le bénéfice des différentes positions du fonctionnaire parmi lesquelles celles du détachement et de la disponibilité. Il en résulte une véritable situation de blocage statutaire pour ces agents. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur la possibilité d'intégration des titulaires d'emplois spécifiques éventuellement sur le modèle des conditions offertes aux agents contractuels bénéficiaires de la loi du 3 janvier 2001 et sur les possibilité offertes aux titulaires de ces emplois sur le plan des positions, notamment en ce qui concerne celle du détachement.

Réponse publiée le 18 mai 2004

La situation des titulaires d'emplois communaux spécifiques créés sur la base de l'article L. 412-2 du code des communes, article abrogé par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a été prise en compte dans le processus de construction statutaire. Chacun des statuts particuliers créés depuis 1987, année de la publication des premiers cadres d'emplois, a ainsi prévu des dispositions particulières ayant pour objet de permettre l'intégration de ces fonctionnaires, celle-ci étant obligatoire dès lors que les agents remplissaient les conditions fixées. Lorsque le fonctionnaire ne remplissait pas en totalité celles-ci, il pouvait présenter une demande d'intégration qui faisait l'objet d'une procédure spécifique d'instruction. Outre les conditions d'indices et d'exercice de fonctions, cette intégration était soumise à des conditions d'ancienneté et, suivant les catégories concernées, de titres ou de diplômes. Ces dispositions étaient indispensables pour garantir le niveau des cadres d'emplois et, par là même, la mobilité entre fonctions publiques. Les statuts particuliers des cadres d'emplois classés en catégorie A et B prévoyaient la saisine, sur demande - du fonctionnaire, d'une commission d'homologation pour la catégorie A, ou de la commission administrative paritaire compétente pour la catégorie B, lorsque l'une des conditions de diplôme ou d'ancienneté n'était pas remplie. En cas de rejet de la demande par la commission d'homologation ou d'avis défavorable émis par la commission administrative paritaire, les fonctionnaires pouvaient bénéficier d'une intégration dans le cadre d'emplois immédiatement inférieur. Il est de fait que cette possibilité n'a pas toujours été pleinement utilisée. Même en cas de non-intégration, ces agents titulaires demeurent des fonctionnaires territoriaux régis par les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et ses décrets d'application de portée générale. Ils bénéficient des garanties d'emploi que leur confère ce statut et du déroulement de carrière prévue par la délibération ayant institué l'emploi spécifique. Leur situation n'est donc pas comparable à celle des agents non titulaires visés par la loi du 3 janvier 2001. Par ailleurs, les fonctionnaires titulaires d'emplois spécifiques ne sont pas exclus des dispositions régissant les positions. Toutefois, le - détachement dans un cadre d'emplois est subordonné à des conditions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil. Ces conditions sont d'application stricte et ne peuvent généralement pas être satisfaites par les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique. Le détachement dans un cadre d'emplois pouvant - être suivi d'une intégration, cette situation pourrait s'analyser comme un détournement de procédure si l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'intégration fixées au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois. En outre, ces fonctionnaires ne sont pas exclus de la promotion interne, que celle-ci intervienne par la voie du concours interne ou par celle de l'inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ou avis de la commission administrative paritaire compétente. En effet, s'agissant de cette dernière, certains cadres d'emplois ne limitent pas leur accès à des fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois déterminé. Ils posent l'exigence que les candidats à la promotion interne appartiennent à l'une des catégories A, B ou C de la fonction publique territoriale. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux et compte tenu de la volonté du législateur d'ouvrir la promotion interne à tous les fonctionnaires, il paraît possible d'admettre, par assimilation, l'appartenance de certains emplois spécifiques à l'une des catégories A, B ou C si la délibération qui a créé l'emploi l'a prévu expressément et si les caractéristiques, notamment indiciaires, de l'emploi le permettent, au regard en particulier des règles prévues par le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques. La situation des agents titularisés dans un emploi spécifique a donc déjà été largement prise en compte, même si les possibilités d'intégration dans un cadre d'emplois trouvent naturellement leurs limites dans la spécificité et l'hétérogénéité de ces emplois.

Données clés

Auteur : M. André Flajolet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 10 février 2004
Réponse publiée le 18 mai 2004

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