réglementation
Question de :
M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste
M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur les difficultés de la gestion, pour les petites communes, des personnels titulaires privés d'emploi. En effet, l'article L. 351-12-1 du code du travail dispose que les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales ont droit aux prestations de droit commun de l'assurance chômage et, plus précisément, à « l'allocation d'aide au retour à l'emploi » instituée par la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage. Toutefois, à la différence des agents non titulaires, pour lesquels les collectivités territoriales peuvent adhérer et cotiser au régime d'assurance chômage géré par l'ASSEDIC, le financement de l'indemnisation des agents titulaires desdites collectivités obéit au principe de l'autoassurance : les collectivités territoriales ne cotisent pas, dans ce cas, à l'ASSEDIC mais supportent directement, en contrepartie, la charge d'une éventuelle indemnisation. Cela peut avoir des conséquences dramatiques pour les petites communes qui se trouvent ainsi dans l'obligation de financer seules, en autoassurance, la charge de l'indemnisation due à l'un de leurs fonctionnaires titulaires. Ainsi, dans le cas d'une secrétaire de mairie qui pour des raisons légitimes au sens de l'article L. 351-12 du code du travail se trouve dans l'obligation de démissionner, la collectivité doit lui verser un total de 11 000 EUR. Cette situation, certes relativement rare, met néanmoins à la charge des communes concernées des obligations financières qui sont sans commune mesure avec leurs moyens budgétaires. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il souhaite mettre en oeuvre afin de permettre aux petites communes rurales de remplir leurs obligations en la matière.
Réponse publiée le 21 septembre 2004
Les agents des collectivités territoriales ont droit, conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, à l'indemnisation du chômage dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 351-3 du même code. En vertu des 7e et 9e alinéas de l'article L. 351-12, les collectivités assument, elles-mêmes, selon le système dit de l'autoassurance, la charge financière de l'allocation chômage de leurs anciens fonctionnaires tandis qu'elles peuvent choisir d'adhérer au régime d'assurance chômage géré par l'UNEDIC pour leurs agents non titulaires. En échange d'une cotisation, l'ASSEDIC compétente assume alors la charge financière de l'allocation chômage de l'agent non titulaire. La possibilité pour les collectivités territoriales d'affilier leurs fonctionnaires au régime géré par l'UNEDIC n'a pas été retenue en raison du très faible nombre d'entre elles qui doivent indemniser le chômage d'un fonctionnaire démissionnaire et du poids élevé des cotisations qui en découlerait. En effet, à défaut de prévoir une contribution spécifique pour les fonctionnaires, le taux de droit commun des cotisations de l'employeur territorial à l'UNEDIC s'élèverait à 6,40 % sur les rémunérations brutes, duquel viendrait se déduire la part salariale de 1 % lorsque l'agent est redevable de la contribution sociale de solidarité.
Auteur : M. Pascal Terrasse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chômage : indemnisation
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 17 février 2004
Réponse publiée le 21 septembre 2004