Question écrite n° 33668 :
tribunaux de commerce

12e Législature
Question signalée le 4 mai 2004

Question de : M. Philippe Cochet
Rhône (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les conseils généralistes d'entreprise pour assister leurs mandants prés les tribunaux de commerce pour lesquels la présence d'un avocat est facultative comme le prévoit l'article 853 du nouveau code de procédure civile. Les conseils généralistes d'entreprise agréés OPQCM (Office professionnel de qualification des conseils en management) sont des professionnels du droit dont la compétence auprès des entreprises est reconnue au travers d'une qualification reconnue par l'État depuis 1991. Leurs mandants sont le plus souvent des dirigeants de PME en difficulté qui s'orientent vers des actions de procédures collectives (actions préventives, moratoires judiciaires, redressements judiciaires, liquidations judiciaires...) et qui ont besoin d'être assistés par le conseil généraliste qui s'est occupé de leur dossier lorsqu'ils doivent comparaître devant les tribunaux de commerce, ce que permet l'article 853 du nouveau code de procédure civile. Or depuis 1999 un doute est apparu quant à cette possibilité, puisque la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 avril 1999, a développé le principe selon lequel les dispositions de l'article 853 du NCPC ne peuvent avoir pour effet de déroger au principe suivant lequel seuls les avocats qui disposent d'un mandat général peuvent assumer leur fonction de représentation à titre habituel. Cela pose donc un réel problème aux conseils généralistes d'entreprise, qui bien évidemment ne peuvent pas travailler que quelques jours par an et exercent leur activité de manière régulière, tout comme les avocats. Il lui demande donc de clarifier cette situation qui nuit aussi bien aux conseils généralistes d'entreprise qu'à leurs clients.

Réponse publiée le 11 mai 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que l'arrêt rendu par la première chambre de la Cour de cassation du 7 avril 1999 interdisant aux sociétés de recouvrement d'exercer, à titre habituel, des mandats ad litem devant la juridiction soulève le problème de l'application combinée du décret du 18 décembre 1996 relatif à l'activité de recouvrement amiable de créances, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée relative à la profession d'avocat et, enfin, de l'article 853 du nouveau code de procédure civile qui pose le principe de la liberté de représentation devant le tribunal de commerce. D'une manière générale et conformément à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, nul ne peut en principe, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties devant les juridictions sous réserve de dispositions dérogatoires. Ce principe est notamment écarté par l'article 853 du nouveau code de procédure civile, qui permet à la partie de se faire représenter par une personne de son choix devant le tribunal de commerce. Il convient toutefois d'observer que les dispositions de l'article 853 ont une portée purement procédurale et non statutaire. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 avril 1999. Ces dispositions permettent, pour une instance donnée, le libre choix du mandataire ad litem, lorsque la partie ne peut assurer elle-même sa défense mais elles n'autorisent pas le mandataire à assurer la représentation contentieuse à titre habituel et professionnel et ce, quel que soit le montant de l'intérêt du litige. C'est pourquoi un conseil généraliste d'entreprise ne peut représenter à titre habituel ses clients devant les juridictions consulaires. La réglementation en vigueur réalise ainsi un équilibre certain entre la nécessaire protection des intérêts des justiciables résultant du monopole des professions judiciaires et juridiques et le droit qui doit être reconnu aux autres professions d'exercer, à titre exceptionnel ou occasionnel et dans certaines limites, des activités d'assistance juridique ou de représentation en justice.

Données clés

Auteur : M. Philippe Cochet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 4 mai 2004

Dates :
Question publiée le 17 février 2004
Réponse publiée le 11 mai 2004

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