affermages
Question de :
M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Denis Jacquat souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'interprétation qu'il convient de donner aux articles L. 2223-7 et L. 2223-8 du code général des collectivités territoriales. Ces articles prévoient, d'une part, que les communes peuvent affermer les cimetières désaffectés cinq ans après leur fermeture « à condition qu'ils ne soient qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné » et, d'autre part, que « les cimetières ne peuvent être aliénés qu'après dix années à compter de la dernière inhumation ». Il lui demande si ces textes ont entendu interdire aux communes d'utiliser les cimetières désaffectés comme terrains à bâtir pendant dix ans à compter de la dernière inhumation, ou si les communes peuvent décider de construire des bâtiments sur ces terrains dès lors que le délai de rigueur de cinq ans après la fermeture du cimetière est écoulé. II souhaite également savoir si la restriction posée par l'article L. 2223-7 ne s'applique qu'en cas d'affermage du cimetière désaffecté par la commune ou au contraire en toute hypothèse et obtenir des précisions sur l'expression « jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné », et notamment savoir quelle est l'autorité compétente pour en ordonner autrement et à qui. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Réponse publiée le 2 juin 2003
La question posée concerne, d'une manière générale, les modalités d'utilisation des cimetières désaffectés, et de façon plus précise, les délais à respecter. Le code général des collectivités territoriales distingue deux situations, selon la destination envisagée : dans la perspective d'un affermage, c'est l'article L. 2223-7 du code général des collectivités territoriales qui s'applique. Il dispose qu'après un délai de cinq ans les communes peuvent affermer leurs cimetières désaffectés après leur fermeture. Mais cet article, qui réduit le délai à cinq ans, encadre très strictement la destination réservée à l'ancien cimetière en précisant « à condition qu'ils ne soient qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné » ; pour toute autre destination, c'est un délai de dix ans qui doit être respecté, l'article L. 2223-8 du même code disposant que les cimetières ne peuvent être aliénés qu'après dix années à compter de la dernière inhumation. Toutefois, l'intervention de la procédure d'aliénation laisse ensuite le libre choix de la nouvelle affectation. Quant aux termes « jusqu'à ce qu'il en soit ordonné » il n'a jamais été considéré qu'il fallait leur donner une portée générale dépassant les dispositions de l'article L. 2223-7 auquel ils se rattachent.
Auteur : M. Denis Jacquat
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 26 mai 2003
Dates :
Question publiée le 15 juillet 2002
Réponse publiée le 2 juin 2003