Question écrite n° 33726 :
droits d'auteur

12e Législature

Question de : Mme Bérengère Poletti
Ardennes (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Bérengère Poletti appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la redevance, mise en place par la SACEM, pour la diffusion d'oeuvres musicales par les postes de télévision qui équipent les chalets des bases de loisirs. Se fondant sur l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, la SACEM fait payer une redevance aux gérants de bases de loisirs lorsque les chalets desdites bases sont équipés d'une télévision. Or, si l'on considère que le chalet de vacances constitue pendant une courte durée le prolongement du domicile privé des locataires, cette redevance n'a pas lieu d'être, en application de l'article L. 122-5, alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle. Aussi, elle lui demande les mesures qu'il entend prendre afin de supprimer ou d'aménager cette redevance.

Réponse publiée le 4 mai 2004

L'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle reconnaît aux auteurs le droit exclusif d'exploiter leurs oeuvres lorsqu'elles sont communiquées au public par un procédé quelconque. La jurisprudence, à plusieurs reprises, a appliqué cet article pour différentes formes de services hôteliers. En particulier, dans un arrêt du 6 avril 1994, la Cour de cassation a considéré que constitue un public l'ensemble des clients d'un hôtel auquel la direction de l'établissement transmet des programmes de télévision dans l'exercice et pour les besoin de son commerce, bien que chacun occupe à titre privé une chambre individuelle. Dans une ordonnance de référé, le tribunal de Grande instance de Nanterre a fait application de l'article L. 122-2 à une société exploitante de résidences de tourisme diffusant des programmes de radio et de télévision dans les chambres et appartements de ses établissements, en précisant qu'il n'y a aucune distinction à opérer selon la nature des lieux ou la commercialité de l'activité. L'exception instituée par l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle pour les représentations privées et gratuites, effectuées exclusivement dans un cercle de famille. La notion de cercle de famille doit être entendue au sens strict comme l'a confirmé une jurisprudence constante. Il ne peut s'agir que du cercle des parents, alliés et amis et une représentation au sein d'une chambre d'hôtel ou d'un chalet de vacances ne peut donc être considérée comme une représentation dans le cadre du cercle de famille. Le fait que le chalet de vacances constituerait, pendant une courte durée, le prolongement du domicile privé des locataires est inopérant, la Cour de cassation, dans son arrêt précité, ayant dissocié la notion de communication au public du caractère public ou privé du ou des lieux où se trouvent les membres du public auquel les diffusions sont transmises. La société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) en qualité de société civile de perception et de répartition des droits assure la perception et la répartition de la rémunération due à ces titulaires de droits. Elle est donc habilitée à intervenir auprès des hôteliers et exploitants d'autres types de collectivités offrant des services d'hôtellerie pour la diffusion de programmes de télévision et de radio dans leurs établissements. La SACEM a développé depuis de nombreuses années une politique de partenariat avec les organisations professionnelles représentatives du secteur de l'hôtellerie qui a abouti à la signature d'accords-cadres permettant notamment de faire bénéficier les hôteliers membres d'un groupement professionnel d'une réduction de 33 % sur les barèmes généraux ainsi que d'une montée en charge du tarif applicable en 2001, 2002 et 2003. La SACEM a notamment conclu avec la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air un protocole d'accord prévoyant des tarifs adaptés pour autoriser les diffusions d'oeuvres de son répertoire dans les parties privatives d'hébergement comme les bungalows, les mobile homes et les chalets. Le ministère de la culture et de la communication a encouragé les titulaires de droit à poursuivre leurs efforts de simplification des modalités d'accès aux oeuvres et de partenariat avec les utilisateurs sans pour autant priver les créateurs de leurs droits et de la juste rémunération de leur activité créatrice.

Données clés

Auteur : Mme Bérengère Poletti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Propriété intellectuelle

Ministère interrogé : culture et communication

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 17 février 2004
Réponse publiée le 4 mai 2004

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