activités professionnelles
Question de :
M. Jean-Claude Perez
Aude (1re circonscription) - Socialiste
M. Jean-Claude Perez appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 52 de la loi de finances rectificative qui modifie l'article 41 du code général des impôts. En effet, cet article prévoit une exonération définitive des plus-values en report d'imposition pour les bénéficiaires à la transmission, à condition que l'un d'entre eux au moins poursuive l'exploitation pendant un délai de cinq ans. Le bénéfice de ce régime est étendu aux transmissions à titre gratuit de parts de sociétés de personnes (article 151 nonies II) ». Il souhaiterait savoir si le bénéfice de cette exonération s'applique aux plus-values visées à l'article 151 octies, lorsque le dispositif de transmission des parts de sociétés de personnes à l'héritier (futur exploitant) est mixte, c'est-à-dire, partie des parts est transmise par donation et partie par cession. Il souligne que ce cas est fréquent en pratique puisque guidé par la nécessité de respecter l'équilibre successoral entre héritiers. En conséquence et dans l'affirmative, il souhaite connaître dans quelle proportion se calcule cette exonération des plus-values.
Réponse publiée le 12 juillet 2005
Conformément aux dispositions prévues à l'article 151 octies du code général des impôts, en cas d'apport par une personne physique à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une branche complète d'activité, les plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables peuvent faire l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements précités se réalise. Ce régime ne trouve pas à s'appliquer lorsque les plus-values sont susceptibles de bénéficier du régime d'exonération prévu aux articles 151 septies et 202 bis du même code. L'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) a prévu un dispositif de report d'imposition puis d'exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la transmission à titre gratuit, soit d'une entreprise individuelle (article 41 du code général des impôts), soit de parts détenues par un contribuable exerçant son activité professionnelle au sein d'une société de personnes (article 151 nonies II du même code) dès lors que le nouvel exploitant ou l'associé, respecte un engagement de poursuite de l'activité pendant au moins cinq ans. L'article 52 précité a ainsi rétabli l'égalité entre les modalités d'imposition des plus-values réalisées lors de la transmission à titre gratuit, d'une part, de son entreprise par l'entrepreneur individuel et, par analogie, de ses parts de sociétés de personnes par l'associé y exerçant son activité professionnelle et d'autre part, de leurs valeurs mobilières ou droits sociaux par : les personnes physiques associées de sociétés dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. En effet, dans cette dernière situation, la transmission à titre gratuit ne constitue pas un fait générateur d'imposition à l'impôt sur le revenu au sens de l'article 150-0 A du code général des impôts. La demande consistant à étendre le bénéfice de l'exonération au résultat de la cession des titres reçus en contrepartie d'un apport ayant bénéficié des dispositions de l'article 151 octies déjà cité appelle un certain nombre d'observations. En premier lieu, il convient de distinguer la plus-value en report d'imposition de la plus-value réalisée entre la date de l'apport et la date de la transmission. S'agissant tout d'abord de la plus-value sur éléments non amortissables placée en report d'imposition en application des dispositions prévues à l'article 151 octies une réflexion est en cours, étant toutefois précisé qu'une opération d'apport revêt un caractère onéreux, l'associé recevant en contrepartie des parts. En ce qui concerne la plus-value réalisée entre l'apport et la transmission des parts, il y a lieu de distinguer deux cas de figure selon que la transmission présente un caractère onéreux ou gratuit. Dans l'hypothèse où la transmission est réalisée à titre onéreux, la plus-value est imposable dans les conditions de droit commun. En revanche, lorsqu'elle est réalisée à titre gratuit, les dispositifs actuels permettent d'ores et déjà, sauf rares exceptions, que le résultat de telles transmissions soit exonéré. En effet, dans l'hypothèse où les titres figurent dans le patrimoine professionnel de l'associé cédant - ce qui implique qu'il exerce son activité professionnelle au sein de la société bénéficiaire de l'apport - le II de l'article 151 nonies a vocation à s'appliquer. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées.
Auteur : M. Jean-Claude Perez
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 17 février 2004
Réponse publiée le 12 juillet 2005