compagnies
Question de :
M. Philippe Cochet
Rhône (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur le problème que peut poser un refus d'assurance dans le domaine du BTP et la nécessité de saisir le Bureau central de tarification (BCT). De plus en plus d'entreprises se trouvent contraintes de faire appel au BCT pour la couverture des risques de la construction. Cela concerne aussi bien les entreprises en création que les entreprises installées depuis longtemps sur le marché. Or le formalisme relativement lourd de saisine du BCT, associé au jeu des délais légaux fait qu'une entreprise n'aura souvent de réponse qu'après avoir soit renoncé à sa création, soit déposé son bilan faute d'assurance. Il souhaiterait donc savoir s'il ne faudrait pas envisager l'extension des compétences du BCT afin que les assurances professionnelles, dites obligatoires, puissent être souscrites, même en cas de réticences des assureurs sollicités, dans une logique d'aide aux créations d'entreprises et de soutien à celles existantes et non de « dernier recours avant fermeture définitive ». - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Réponse publiée le 29 mars 2005
Le bureau central de tarification n'intervient effectivement que pour les refus d'assurance des dommages aux biens comportant la garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles L. 125-1 et L. 125-2, des personnes assujetties à l'obligation d'assurance des véhicules à moteur en vertu de l'article L. 211-1, des engins de remontée mécanique en vertu de l'article L. 220-1, des travaux du bâtiment en vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1, et de la responsabilité médicale en vertu de l'article L. 251-1. Pour les autres assurances obligatoires aucun article de loi n'impose aux assureurs l'obligation de prendre un assuré via un Bureau central de tarification. En effet, la mise en oeuvre d'un bureau central de tarification, qui déroge à un principe essentiel de l'assurance, selon lequel l'assureur est libre d'accepter ou non le risque qui lui est proposé, répond à des critères d'opportunité et de faisabilité naturellement exigeants. Cette procédure exceptionnelle ne peut être réservée qu'aux marchés les plus sensibles pour la collectivité où les caractéristiques du marché et le nombre de dossiers permettent d'absorber les quelques refus tout en ayant une tarification mesurée. Par ailleurs, la mise en place d'assurance obligatoire a généralement pour objectif, s'agissant d'assurances de responsabilité, de protéger les tiers de personnes pratiquant des activités à risque. À cet égard, la prévention est indispensable et prioritaire. Dans ce cadre-là, les assureurs jouent un rôle de sélection des risques, de par la compétence de leur métier. Le refus d'un assureur de prendre un risque, dès lors qu'il est fondé sur une analyse étayée de ce risque, constitue un mode de régulation très important. L'assureur peut ainsi être considéré comme un acteur participant à la démarche de prévention et de protection, qui a guidé la mise en place de l'obligation d'assurance. Néanmoins, le Gouvernement est conscient des difficultés du marché d'assurance de responsabilité civile pour les assurances obligatoires de responsabilité, notamment dans un cadre professionnel. C'est pourquoi il a apporté son soutien à un amendement proposé par la représentation nationale à la loi sur la sécurité financière adoptée en août 2003 par le Parlement et dont l'adoption a permis de réformer les conditions d'application dans le temps des contrats de responsabilité civile (choix ouvert entre des garanties en base « réclamation » et en base « fait dommageable » dans les contrats de responsabilité professionnelle). Cette réforme importante, qui a été récemment complétée par le décret du 26 novembre 2004 relatif à la garantie subséquente des contrats d'assurance de responsabilité (qui prolonge le délai subséquent à dix ans lorsque la spécificité de l'activité assurée ou la condition de l'assuré le justifient), permettra de restaurer une meilleure maîtrise du risque de responsabilité par les assureurs et donc de favoriser l'assurabilité des professionnels. Il doit enfin être souligné que l'assurabilité de certains risques dépend sensiblement de la capacité des assurés à faire la preuve aux assureurs de la qualité de leur gestion du risque. Des mesures simples, comme l'installation de mesures de sécurité adéquates, sont de nature à faciliter l'assurance et à modérer le montant des primes. Les entrepreneurs rencontrant des difficultés d'assurance doivent faire jouer la concurrence ou établir un dialogue avec leur assureur afin de rechercher avec lui les solutions qui permettraient de rendre le risque assurable. Ce dialogue peut aussi avoir lieu entre les fédérations professionnelles et les représentants des entreprises d'assurance lorsque les difficultés concernent l'ensemble d'une profession.
Auteur : M. Philippe Cochet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 17 février 2004
Réponse publiée le 29 mars 2005