Question écrite n° 3398 :
hôpitaux

12e Législature

Question de : M. Pierre Forgues
Hautes-Pyrénées (1re circonscription) - Socialiste

M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le problème de la diffusion des chaînes télévisées dans les chambres des malades hospitalisés. En effet les personnes qui souhaitent regarder la télévision, ne pouvant emmener leur propre poste, sont obligées de payer pour pouvoir utiliser celui qui est placé dans la chambre et qui appartient en général à une société privée. Ceci peut représenter une somme non négligeable à la fin d'un séjour et certains malades renoncent donc, faute de moyen financier, à cette distraction pourtant fortement utile pour combler un manque d'activité souvent total. Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures qui permettraient de rendre moins coûteux ce service pour les plus défavorisés et donc de rendre plus supportable leur séjour en établissement hospitalier.

Réponse publiée le 4 novembre 2002

La location de téléviseurs aux patients hospitalisés, telle qu'évoquée dans cette question, relève du régime de la délégation de service public et, du fait de ce régime, n'entre pas dans les prestations d'hôtellerie couvertes par la dotation globale. Une délégation de service public se caractérise par le fait que le cocontractant d'administration est substantiellement rémunéré, non par la personne publique, mais par les usagers auxquels le service est fourni (CE, 15 avril 1996, Préfet des Bouches-du-Rhône). Le recours à ce type de contrats administratifs est licite en matière de fourniture d'appareils de télévision aux malades hospitalisés. Le service public hospitalier comprend, en effet, non seulement la dispensation de soins, mais également l'aménagement des conditions de séjour des malades (CE, 8 juin 1994, société CODIAM), et le contrat par lequel un établissement de santé fait appel à une société privée pour fournir des postes de télévision aux patients la fait participer à l'exécution du service public hospitalier. La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques soumet l'attribution de délégations de service public à des règles de publicité et de mise en concurrence, codifiées aux articles L. 1411-1 et suivant du code général des collectivités territoriales. La procédure de sélection du délégataire de service public peut tenir compte du critère financier du coût du service rendu à l'usager, parmi d'autres critères quantitatifs et qualitatifs. Les établissements publics de santé peuvent également choisir de ne pas déléguer l'activité de fourniture de postes de télévision aux personnes hospitalisées, pour que la charge financière ne pèse pas directement sur les usagers, et de recourir systématiquement à des marchés publics portant sur la fourniture des postes et leur maintenance, financés sur la dotation globale et donc répercutés sur les tarifs d'hospitalisation. Dans cette dernière hypothèse, le coût des téléviseurs pèse sur le budget de l'hôpital, alors même que cette dépense n'est pas directement liée aux soins. En outre, il n'est pas démontré que le coût par patient serait moins élevé que le prix de la location pratiqué dans le cadre de la délégation de service public. Par ailleurs certains établissements ont choisi d'assurer gratuitement ce service pour certaines catégories de patients (les enfants, par exemple). Aussi le ministère attirera l'attention des responsables d'établissements de santé sur la situation des personnes en difficultés au regard du coût de ces prestations.

Données clés

Auteur : M. Pierre Forgues

Type de question : Question écrite

Rubrique : Établissements de santé

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 30 septembre 2002
Réponse publiée le 4 novembre 2002

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