Question écrite n° 33985 :
mariage

12e Législature

Question de : M. Étienne Mourrut
Gard (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à propos de la situation des maires de certaines communes confrontés au délicat problème des mariages « blancs ». En effet, et malgré la récente adoption de la loi n° 2003-119 du 26 novembre 2003, des mariages blancs continuent d'être célébrés par des officiers d'état civil, ces derniers n'ayant, dans la pratique, aucun moyen d'empêcher leur célébration, en exigeant, par exemple, que l'étranger produise un titre de séjour en cours de validité... Qui plus est, certains maires se voient même mis en cause par des décisions de justice pour avoir accepté de célébrer certaines unions, sachant pertinemment qu'elles étaient fictives... Récemment, un maire du Gard a été confronté à cette situation. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quels moyens il entend mettre à disposition des officiers d'état civil afin que ceux-ci soient en mesure d'empêcher effectivement la célébration de mariages qui sont notoirement des unions de complaisance et qui facilitent le maintien d'étrangers en situation irrégulière sur notre territoire.

Réponse publiée le 22 février 2005

La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (MISEFEN) comporte un certain nombre de dispositions rendant plus efficace le dispositif de lutte contre les mariages frauduleux ou de complaisance qui peuvent être conclus par des étrangers dépourvus de titre de séjour. En ce qui concerne le renforcement des compétences des officiers de l'état civil, la loi MISEFEN prévoit l'obligation pour ces derniers, préalablement à toute célébration d'un mariage entre un Français et un ressortissant étranger, de s'entretenir ensemble, voire séparément, avec les futurs époux. Cet entretien préalable permettra aux officiers de l'état civil d'identifier plus en amont les indices des mariages de complaisance et dès lors qu'ils sont en présence de tels indices, de saisir le procureur de la République sur le fondement de l'article 175-2 du Code civil. A ce titre, si le Conseil constitutionnel considère que le fait pour un étranger de ne pouvoir justifier de la régularité de son séjour ne pouvait dans tous les cas constituer l'indice exclusif de l'absence de consentement au mariage justifiant la saisine du procureur de la République en vue de faire opposition au mariage, il a admis clairement que le caractère irrégulier du séjour d'un étranger, rapporté à d'autres éléments du dossier, constituait un indice d'un mariage de complaisance. La loi MISEFEN prévoit que le procureur de la République sera tenu, dans les quinze jours de sa saisine, de faire connaître sa décision (laisser procéder au mariage, faire opposition à celui-ci ou décider qu'il sera sursis à sa célébration dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fera procéder) à l'officier de l'état civil et aux intéressés, en la motivant. La durée du sursis, qui ne pouvait excéder auparavant un mois, sera désormais renouvelable. A l'expiration du sursis, le procureur de la République fera connaître à l'officier de l'état civil, par une décision de nouveau motivée, s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration. La loi MISEFEN renforce également la lutte contre les mariages blancs et les mariages forcés célébrés à l'étranger. La loi prévoit que les agents diplomatiques et consulaires doivent procéder à l'audition commune des époux ou futurs époux, soit lors de la délivrance du certificat de capacité à mariage, soit au moment de la demande de publication des bans présentée par les futurs époux préalablement au mariage, soit à l'occasion de la transcription du mariage. La loi nouvelle a, parallèlement, institué un délit spécifique de participation à un mariage de complaisance ou d'organisation d'un tel mariage. Le fait de contracter ou d'organiser un mariage aux seules fins d'obtenir, ou faire obtenir, un titre de séjour ou aux seules fins d'acquérir ou de faire acquérir la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. L'ensemble de ces dispositions, renforçant les pouvoirs d'appréciation et les possibilités d'action des officiers de l'état civil sur le territoire français comme dans les consulats, doivent permettre de dissuader les étrangers qui auraient pour objectif de conclure un mariage aux seules fins d'obtenir la régularisation de leur situation au regard du séjour ou d'acquérir la nationalité française. Enfin, s'agissant de la mise en cause éventuelle de la responsabilité des officiers de l'état civil évoquée par l'honorable parlementaire, il convient de préciser que le fait de ne pas avoir décelé les indices d'un mariage de complaisance ne saurait entraîner leur responsabilité civile et pénale. En effet, l'article 175-2 du Code civil confère à l'officier de l'état civil un pouvoir d'appréciation qu'il lui appartient d'exercer au regard de chaque situation.

Données clés

Auteur : M. Étienne Mourrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 17 février 2004
Réponse publiée le 22 février 2005

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