convention fiscale avec les États-Unis
Question de :
M. Pierre Cohen
Haute-Garonne (3e circonscription) - Socialiste
M. Pierre Cohen attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la situation fiscale des agents d'un établissement public français de recherche en situation de détachement auprès d'une université américaine qui perçoivent en même temps une rémunération de leur laboratoire d'origine et une rémunération de leur université d'accueil. Le paragraphe 2 de l'article 4 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 stipule qu'un étranger titulaire de la « carte verte » qui séjourne aux Etats-Unis à titre principal est considéré par la France comme résident américain. A ce titre il est imposable aux USA. Cependant l'article 20 de cette même convention autorise enseignants et chercheurs français, invités par un établissement américain et séjournant principalement outre-Atlantique, à faire imposer en France leurs revenus perçus aux Etats-Unis et ce pour une période transitoire de deux ans. Au regard de cette législation un peu confuse, il lui demande quelles conséquences l'administration française entend-elle tirer de la juxtaposition de ces deux dispositions et notamment de l'interprétation qu'il convient de donner à la notion d'agent public dans le cadre de cette convention.
Réponse publiée le 20 janvier 2003
Comme l'indique l'auteur de la question, il résulte des dispositions de l'article 20 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 que les personnes physiques qui, étant auparavant résidentes de France, se rendent, sur invitation du Gouvernement ou d'une université, d'un établissement d'enseignement ou de recherche agréé, aux Etats-Unis dans le but principal d'y enseigner ou d'y effectuer des travaux de recherche auprès de cette université ou cet établissement de recherche, ne sont pas imposables aux Etats-Unis mais demeurent imposables en France pendant une période n'excédant pas deux années à compter de leur date d'arrivée aux Etats-Unis, à raison des revenus rémunérant les activités de recherche et ce quelle que soit la source de ces revenus. Ce régime fiscal est toutefois subordonné, s'agissant plus particulièrement des travaux de recherche, à la condition expresse qu'ils soient entrepris dans l'intérêt public et non pas en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées. En outre, ce régime n'a normalement pas vocation à s'appliquer aux rémunérations que percevrait l'enseignant ou le chercheur concerné à raison de travaux d'enseignement ou de recherche entièrement définis et réalisés ultérieurement à son installation aux Etats-Unis. Le droit d'imposer ces dernières sommes revient, qu'il s'agisse de services rendus soit à un organisme privé, soit à un organisme public américain, aux Etats-Unis, sur le fondement de l'article 15 ou 19 de la convention déjà citée. Par ailleurs, lorsque ces personnes peuvent bénéficier des dispositions de l'article 20 de la convention et ont le statut d'immigrant aux Etats-Unis que leur confère la détention de la « carte verte » américaine, les rémunérations qui demeurent à charge de leur organisme public français d'origine sont également imposables aux Etats-Unis en application des dispositions combinées du paragraphe 3, alinéa b de l'article 29 de la convention fiscale précitée et du droit interne américain. L'élimination de la double imposition qui en résulte n'est pas prévue par la convention mais par un accord entre les deux autorités compétentes. Aux termes de cet accord, les Etats-Unis ont accepté d'accorder aux agents publics français un crédit imputable sur le montant de l'impôt américain correspondant au montant de l'impôt français calculé à raison de ces mêmes revenus. Compte tenu de la complexité des règles applicables en l'espèce et de la nécessité de connaître avec précision la situation des personnes concernées au regard notamment des conditions dans lesquelles elles sont amenées à réaliser leurs activités aux Etats-Unis, elles sont invitées à se rapprocher de la direction de la législation fiscale, sous-direction E, bureau E.1, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, afin qu'une réponse circonstanciée puisse leur être faite au vu de la description précise de leur situation personnelle.
Auteur : M. Pierre Cohen
Type de question : Question écrite
Rubrique : Traités et conventions
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Dates :
Question publiée le 30 septembre 2002
Réponse publiée le 20 janvier 2003