Question écrite n° 34463 :
transport de marchandises

12e Législature

Question de : Mme Bérengère Poletti
Ardennes (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'action directe en paiement des transporteurs. L'article L. 132-8 du code de commmerce dispose en effet que le voiturier a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Cet article étant d'ordre public, toute clause contraire est réputée inopposable. Cette réforme a été faite afin de protéger les entreprises de transport des intermédiaires peu scrupuleux ou qui feraient faillite entre-temps. Mais les transporteurs ne sont pas les seules victimes, les destinataires eux aussi sont victimes de ces intermédiaires. Aussi elle lui demande les recours que possède le destinataire si un intermédiaire fait faillite et que le transporteur lui oppose l'article L. 132-8 du code de commerce.

Réponse publiée le 30 mars 2004

L'article L. 132-8 du code de commerce prévoit que la lettre de voiture établie pour effectuer un transport routier a valeur de contrat pour toutes les parties concernées par l'opération. Sur cette base, le transporteur voiturier peut demander le paiement de ses prestations à l'expéditeur ou au destinataire de la marchandise, dans le cas où son cocontractant direct ne l'a pas rémunéré. Cela peut avoir pour conséquence que la partie qui a déjà payé le commissionnaire de transport ou le transporteur principal défaillant soit amenée à payer en plus l'entreprise qui a exécuté la prestation de transport. C'est ce qui est appelé le double paiement. Lorsqu'un commissionnaire ou un transporteur principal est en redressement judiciaire ou en dépôt de bilan, l'expéditeur ou le destinataire, informés, peuvent régler directement au transporteur le montant de ses prestations et ne payer à l'administrateur judiciaire, ou au mandataire liquidateur que le prix de la commission de l'entreprise dont il a la charge. En effet, lorsque les transporteurs ont été directement payés par les expéditeurs ou les destinataires, assurer ensuite au commissionnaire une rémunération pour les mêmes transports constituerait un indu, ce dernier ne pouvant prétendre qu'au paiement de sa prestation. Il est conseillé aux chargeurs, expéditeurs ou destinataires, de se concerter avec les commissionnaires de transport et les transporteurs pour anticiper les accidents de paiement et tirer le meilleur profit de la réforme récente du code de commerce. Un chargeur peut, par exemple, exiger par contrat du commissionnaire de transport qu'il joigne à sa facture un justificatif de paiement de ses sous-traitants. Il lui est aussi possible de demander par contrat à un transporteur de ne pas sous-traiter et de ne le payer qu'au vu d'une attestation de non sous-traitance du contrat de transport. Sur ce point, la Cour de cassation vient, par son arrêt du 28 janvier 2004, de considérer que si l'expéditeur a interdit à son cocontractant toute sous-traitance mais que ce dernier sous-traite quand même l'exécution de son contrat, le voiturier qui a procédé au transport ne peut pas utiliser l'action directe en paiement pour obtenir auprès de l'expéditeur le paiement de sa prestation. La Cour n'avait toutefois pas à se prononcer sur la légalité de la mise en oeuvre de l'action directe en paiement auprès du destinataire, cocontractant de droit mais non signataire du contrat, en cas d'interdiction par l'expéditeur de la sous-traitance. La jurisprudence n'est donc pas encore établie sur cette question.

Données clés

Auteur : Mme Bérengère Poletti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports routiers

Ministère interrogé : équipement, transports et logement

Ministère répondant : équipement, transports et logement

Dates :
Question publiée le 24 février 2004
Réponse publiée le 30 mars 2004

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