contrats à durée déterminée
Question de :
Mme Bérengère Poletti
Ardennes (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la question du statut des professionnels du tourisme, tels les guides interprètes régionaux ou guides conférenciers. L'activité annuelle générée par les organismes de tourisme représente près de 960 000 heures de visites, s'adresse à plus de 4 millions de personnes intéressées et est un service culturel d'intérêt général et économique. Or les prestations effectuées par les personnes qualifiées jusqu'à présent le sont de manière intermittente sur réservation et l'activité n'est pas présente dans la liste des secteurs habilités de l'article L. 122-1-1 3 du code du travail. Ainsi en raison d'un vide juridique, il est à craindre d'être dans une situation non réglementaire qui irait à l'encontre de tous les efforts mis en place depuis vingt ans pour le développement du tourisme culturel en France. Elle lui demande s'il est possible d'offrir un statut plus protecteur aux professionnels du tourisme en accord avec ces derniers, soit en toilettant les dispositions du droit du travail pour au moins leur offrir les mêmes garanties financières que les autres salariés employés sous CDD. Elle l'interroge aussi sur l'application pour ces professionnels du nouveau « contrat de projet » proposé par le rapport de Michel de Virville et lui demande si les professionnels du tourisme, guides interprètes régionaux ou guides conférenciers, seront associés à la concertation dans le cadre du futur projet de loi sur le dialogue social, la « loi de mobilisation » annoncée par le Président de la République pour le premier semestre 2004. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.
Réponse publiée le 13 juillet 2004
L'attention du Gouvernement est appelée sur l'absence d'inscription de l'activité de guide touristique sur la liste de l'article D. 121-2 du code du travail permettant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage pour certains emplois par nature temporaires. Le recours à ce type de contrat est encadré par l'article L. 122-1-1, 3° du code du travail qui le réserve aux secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces secteurs sont énumérés par l'article D. 121-2 du même code qui vise notamment l'action culturelle mais pas les activités touristiques. L'article D. 121-2 ne vise pas les emplois permettant de conclure un contrat à durée déterminée d'usage mais le secteur d'activité de l'entreprise qui les emploie. L'article D. 121-2 ne peut donc citer l'activité de guide et la définition du secteur d'activité concerné paraît difficile à préciser sans l'étendre à des activités où l'existence de l'usage ne serait pas établie. Toutefois, cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. C'est cette voie qui doit être privilégiée dans la mesure où la conclusion d'un accord constitue, d'une part, la reconnaissance, par les partenaires sociaux d'un secteur d'activité, de l'existence d'un usage et permet, d'autre part, de préciser les emplois autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme.
Auteur : Mme Bérengère Poletti
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : relations du travail
Dates :
Question publiée le 24 février 2004
Réponse publiée le 13 juillet 2004