Question écrite n° 34473 :
VRP

12e Législature

Question de : M. Philippe Vitel
Var (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Vitel appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les inquiétudes des professionnels commerciaux et VRP concernant la suppression imminente de la carte d'identité professionnelle (CIP). Comme la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 l'a clairement défini, l'intérêt de cette carte n'est pas l'obtention de la vignette gratuite mais bien l'assainissement des professions commerciales et industrielles. Cette carte revêt donc une importance capitale quant à l'application du statut VRP qui est légalement obligatoire pour exercer ce métier. L'obtention ou le renouvellement annuel de la CIP, est soumis à la présentation d'une attestation de l'employeur, d'une attestation de l'IRREP et de l'IRVRP, ainsi que d'un extrait de casier judiciaire n° 2. Ce qui confère un intérêt moral et social réel à la CIP. La présentation de cette carte est exigée pour l'accès à l'acheteur notamment pour la vente en porte-à-porte d'assurances, de vins, de livres, etc., mais également dans le cadre de la vente aux particuliers par coupons-réponses, du placement de biens d'équipements, etc. Les fournisseurs de l'armée sont pareillement conditionnés auprès de leurs acheteurs sur les sites militaires ou au CEA. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Réponse publiée le 23 mars 2004

Le statut et la qualité de voyageur représentant placier (VRP) sont subordonnés à la possession de la carte d'identité professionnelle de VRP instituée par la loi du 8 octobre 1919 modifiée, et rendue obligatoire par les articles L. 751-13 et L. 795-1 du code du travail. La simplification des règles d'exercice de cette profession est inscrite dans la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'obligation pour les représentants statutaires de détenir la carte, bien que pénalement sanctionnée par l'article L. 795-1 du code du travail, ne conditionne plus l'application du statut de VRP. Sur ces bases, la suppression de la carte d'identité professionnelle est juridiquement fondée. En outre, cette disposition répond à l'un des objectifs de la loi d'habilitation qui vise à supprimer, lorsque cela est possible, les autorisations administratives préalables. De plus, le statut de VRP reconnu par des textes spécifiques n'est pas lié au maintien de la carte de VRP, qui ne présente plus d'intérêt d'ordre public. Au demeurant, il n'existe aucun obstacle à un accord volontaire passé, par exemple, avec l'Institution de retraite des représentants (IRREP) et l'Institution de retraite et de prévoyance des voyageurs représentants et placiers (IRPVRP) afin que ces organismes délivrent une carte spécifique à leurs affiliés, comme les organisations professionnelles concernées l'ont d'ailleurs envisagé. Cette carte professionnelle répondra aux mêmes besoins que l'actuel document administratif.

Données clés

Auteur : M. Philippe Vitel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ventes et échanges

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 24 février 2004
Réponse publiée le 23 mars 2004

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