assainissement
Question de :
M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Denis Jacquat prie M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui indiquer si l'existence d'une station d'épuration est nécessaire pour considérer que l'égout est mis en service au sens de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique lorsqu'une commune souhaite instaurer la participation pour raccordement à l'égout. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Réponse publiée le 18 novembre 2002
L'article L. 1331-7 du nouveau code de la santé publique précise que « les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation ». Cette participation pour raccordement à l'égout (PRE) est subordonnée à la mise en service du réseau public, au plus tard à la date d'achèvement des travaux de construction autorisés. Le versement de la participation apparaît être en lien direct avec l'évacuation des eaux usées et non avec le traitement des effluents avant déversement dans le milieu naturel. La mission de collecte assurée grâce au réseau des branchements et canalisations est distincte de celle de traitement, assurée du moyen des stations d'épuration. Seule la première permet l'institution de la participation, sans que l'existence d'une station d'épuration soit nécessaire à ce titre. Toutefois, il convient de souligner que la mission de traitement des eaux usées est également complémentaire de celle de collecte et de transport (article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales). La directive communautaire 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, transposée en France par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, interdit ainsi tout rejet d'eaux brutes en milieu naturel et fait obligation aux collectivités territoriales de mettre en conformité leurs systèmes d'assainissement. Le traitement est ainsi obligatoirement assuré dès lors que la collecte a lieu.
Auteur : M. Denis Jacquat
Type de question : Question écrite
Rubrique : Eau
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 15 juillet 2002
Réponse publiée le 18 novembre 2002