Question écrite n° 34682 :
mi-temps thérapeutique

12e Législature

Question de : M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. André Chassaigne souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur les dispositions statutaires conditionnant les possibilités, pour les agents de la fonction publique, d'obtenir un mi-temps thérapeutique après un congé longue maladie ou de longue durée. Les conditions et durées dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique sont définies par L'article 34 bis de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, créé par la loi 94-628 du 25 juillet 1994, et par l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifié par la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Pour une même affection, un mi-temps thérapeutique peut être accordé à un fonctionnaire pour une durée maximale de trois ans. À l'issue de cette période, le fonctionnaire doit reprendre son activité à temps plein, ou ne pas reprendre d'activité ; il ne peut prétendre à un nouveau mi-temps thérapeutique que s'il peut justifier d'une autre affection. Ainsi, un fonctionnaire soigné pour un cancer pourrait obtenir un nouveau mi-temps thérapeutique à condition de justifier, par exemple, d'une dépression nerveuse. Cette situation n'est pas favorable au rétablissement du patient, alors que le mi-temps thérapeutique est de nature même à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé. Aussi il lui demande dans quelle mesure il serait possible d'envisager une modification des conditions d'octroi et de durée du mi-temps thérapeutique.

Réponse publiée le 22 juin 2004

Les modalités du service à mi-temps thérapeutique pour les fonctionnaires de l'État sont fixées par l'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : « Après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie ou de longue durée (...). Le mi-temps thérapeutique peut être accordé soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé, soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. » Ce régime de travail particulièrement favorable pour les fonctionnaires ne peut présenter qu'un caractère provisoire et ne doit pas être utilisé comme un passage obligé pour le retour au travail après tout congé de maladie. Il doit cesser d'être appliqué dès lors qu'il ne répond plus aux deux préoccupations déterminées ci-dessus par la loi. Cette phase de réadaptation étant par définition circonscrite dans le temps, il n'apparaît pas pertinent d'instaurer un service à mi-temps thérapeutique sans limitation de durée. D'ailleurs, la durée du service à mi-temps thérapeutique est la même que celle prévue par le régime général de la sécurité sociale pour les salariés en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique après un arrêt de travail de trois ans pour une affection de longue durée. À l'issue des périodes de mi-temps thérapeutique, le fonctionnaire qui n'est pas apte à reprendre ses fonctions à plein temps peut solliciter une autorisation de travail à temps partiel, dans les conditions de droit commun. Le fonctionnaire reconnu inapte temporairement ou définitivement à exercer ses fonctions peut demander à bénéficier, en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 susvisée, d'une adaptation de son poste de travail ou d'un changement de poste, ou, le cas échéant, d'un reclassement dans un emploi d'un autre corps dans les conditions fixées par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 précité.

Données clés

Auteur : M. André Chassaigne

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 2 mars 2004
Réponse publiée le 22 juin 2004

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