Question écrite n° 3472 :
sécurité des biens et des personnes

12e Législature

Question de : M. Claude Goasguen
Paris (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Claude Goasguen attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application de la réglementation en matière de mise en oeuvre et d'exploitation des systèmes de vidéosurveillance (définie par l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et de son décret d'application n° 96-926 du 17 octobre 1996). Les opérateurs dans ce domaine sont confrontés à deux difficultés majeures dans l'application de la législation en vigueur. D'une part, les conditions d'autorisation ne sont pas suffisamment précisées (« lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol », art. 10 de la loi du 21 janvier 1995, modifié par ordonnance le 22 septembre 2002) et donnent lieu à de réelles divergences dans l'appréciation des critères permettant l'installation d'un système de vidéo surveillance. En conséquence, nombre d'établissements pourtant de plus en plus victimes de la délinquance (par exemple les pharmacies) ne peuvent bénéficier de ce type de protection. D'autre part, l'absence de réponse de l'administration préfectorale aux dossiers de demande d'autorisation vaut décision implicite de refus au-delà de quatre mois, ce qui pénalise fortement les demandeurs, qui sont de plus en plus nombreux. Compte tenu de l'attente de nos concitoyens en matière de sécurité, il lui demande ce qu'il compte faire pour que des aménagements rapides du dispositif actuel soient étudiés.

Réponse publiée le 2 décembre 2002

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application de la réglementation sur la vidéosurveillance, issue de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995, qui, du fait de leur imprécision, entraîneraient des divergences dans l'appréciation des critères justifiant l'installation d'un système de vidéosurveillance et priveraient de la possibilité d'installer des caméras des établissements ayant un réel besoin de protection. II souhaite connaître les aménagements susceptibles d'être apportés au dispositif en vigueur, également pour ce qui concerne la règle selon laquelle le silence de l'administration pendant une durée de quatre mois vaut refus, car cette règle pénaliserait les demandeurs. L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et de son décret d'application n° 96-926 du 17 octobre 1996 ont pour objet de définir les conditions d'un recours à la vidéosurveillance garantissant le respect des libertés individuelles. Ils ne fixent pas une liste de catégorie de lieux ou d'établissements pour lesquels une réponse systématiquement favorable ou défavorable serait donnée pour l'installation d'un système de vidéosurveillance, sans qu'il soit procédé à un examen concret des informations communiquées. Le principe de l'appréciation des données propres à chaque dossier explique les divergences parfois constatées sur des demandes déposées par des établissements appartenant à une même catégorie. En effet, même pour de tels établissements, les conditions de fonctionnement sont rarement en tout point comparables d'un département à l'autre, et à l'intérieur même d'un département. La décision d'accorder une autorisation d'installation est prise par le préfet après avis d'une commission départementale. Cet avis ne lie pas le préfet. Pour des demandes semblables, la disparité des décisions est très limitée. La circulaire du 22 octobre 1996, publiée au Journal officiel du 7 décembre 1996, et les instructions régulièrement adressées aux préfets permettent de définir, pour les principaux types de dossier, un cadre d'appréciation partagé sur l'ensemble du territoire national. Ce cadre n'impose aucune solution, celle-ci étant adaptée selon les données particulières à chaque dossier, mais il permet d'assurer une cohérence dans les décisions prises. Quel que soit le type d'établissement concerné, dès lors que les risques d'agressions ou de vols sont suffisamment caractérisés et que le recours à des caméras apparaît constituer une réponse proportionnée par rapport à leur importance, une autorisation de mise en place d'un système de vidéosurveillance peut être accordée par le préfet, sous réserve que les garanties prévues par l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, destinées à protéger les libertés individuelles, sont prises en compte dans le projet d'installation. S'agissant des conséquences liées à l'absence de réponse de l'administration, le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet, a pris en compte la longueur de la procédure d'autorisation applicable en matière de vidéosurveillance, liée notamment à la nécessité de consulter pour avis une commission départementale. Par dérogation à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui a posé comme principe que passé un délai de deux mois, le silence gardé par l'administration valait décision implicite de rejet, le décret a prévu un délai de quatre mois avant que la règle du refus implicite ne s'applique. L'expiration de ce délai n'empêche pas l'autorité préfectorale de rendre par la suite une décision explicite d'acceptation. Une modification par voie législative ou réglementaire du principe de décision implicite d'acceptation en matière de vidéosurveillance n'est juridiquement pas possible. L'article 22 de la loi n° 2000-321 prévoit certes que, par exception, le silence gardé par l'administration pendant deux mois peut valoir acceptation. Toutefois, cet article dispose qu'un tel régime ne peut être institué « lorsque les engagements internationaux de la France, l'ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y opposent ». Dans sa décision n° 94-352 du 18 janvier 1995 sur la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité, « compte tenu des risques que peut comporter pour la liberté individuelle l'installation de systèmes de vidéosurveillance », le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de l'article 10 qui prévoyait que le silence gardé par l'administration pendant quatre mois valait acceptation. Il importe en effet qu'une installation ne puisse être effectuée sans qu'auparavant la vérification des garanties légalement prévues ait été assurée. L'intérêt de ceux qui déposent un dossier n'est pas négligé pour autant. Des instructions sont régulièrement adressées aux préfets pour qu'ils traitent avec diligence les demandes d'autorisation d'installation de système de vidéosurveillance.

Données clés

Auteur : M. Claude Goasguen

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 30 septembre 2002
Réponse publiée le 2 décembre 2002

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