libre circulation des personnes
Question de :
M. Claude Goasguen
Paris (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Claude Goasguen attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les restrictions apportées à l'immigration des pays accédant à l'Europe. L'ensemble des quinze pays européens vient de décider, suivant l'exemple de la France et de l'Italie, de se prévenir d'une immigration massive en provenance des pays nouveaux accédants à la Communauté européenne. Cette politique, qui montre l'évolution dans le sens de la restriction des pays de l'Union européenne, notamment par les limitations du droit d'asile intervenues aux Pays-Bas, s'inscrit dans une prise de conscience de plus en plus forte du caractère difficilement maîtrisable de flux migratoires. Il est regrettable, cependant, que la vigueur de ces réactions sans doute justifiées s'exercent à l'égard de pays pourtant très proches de nous, puisqu'ils sont en voie d'entrée dans la Communauté européenne, et que ces réactions soient si tardives, dénaturant le caractère positif de cette accession. Il souhaiterait qu'il explique qu'il ne s'agit pas de faire de discriminations à l'égard des pays européens, dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils ne constituent pas le sujet principal de l'immigration en France. Il s'inquiète des contradictions existant, en apparence, entre cette rigueur et l'attitude libérale que le Gouvernement manifeste à l'égard d'autres immigrations. Il souhaite qu'il puisse montrer que la politique est aussi vigilante pour la maîtrise de tous les flux migratoires, et demande quelles sont ses intentions à ce sujet.
Réponse publiée le 31 août 2004
Le traité d'adhésion à l'Union européenne de Chypre, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovénie et de la Slovaquie signé à Athènes le 16 avril 2003 et dont la ratification a été autorisée par la loi n° 2003-1210 du 19 décembre 2003, est entré en vigueur depuis le 1er mai 2004. En application de ces dispositions, tous les ressortissants des nouveaux États membres bénéficient désormais du droit de circulation et de séjour sur les territoires des pays membres conformément aux règles communautaires. Depuis cette date, les ressortissants de ces pays bénéficient du droit d'établissement, c'est-à-dire de la liberté d'exercice des professions commerciales et indépendantes, et du droit à la libre prestation de services, tels qu'ils sont reconnus par le traité instituant la Communauté européenne. Ils bénéficient également du droit de séjour prévu par les directives européennes en faveur des personnes non actives et pensionnées, dès lors qu'elles disposent de ressources suffisantes et d'une couverture sociale. La seule limitation maintenue quant à l'accès des ressortissants des nouveaux États membres aux droits conférés aux ressortissants communautaires concerne le droit d'exercer un travail salarié ; celui-ci leur sera ouvert de manière progressive. Une période transitoire de deux à sept ans maximum est, en effet, prévue par le traité d'adhésion, au cours de laquelle les dispositions nationales en matière d'accès aux emplois salariés peuvent être maintenues par les États membres. Le Gouvernement français a décidé d'utiliser cette possibilité de contrôle de l'accès au marché du travail national, à l'instar de la plupart des autres pays européens. Cette mesure s'appliquera pendant une période minimale de deux ans, qui pourra éventuellement faire l'objet d'une prolongation pendant trois ans. Les ressortissants chypriotes et maltais ne sont toutefois pas soumis à cette mesure transitoire. Durant cette phase transitoire, les ressortissants des nouveaux pays membres, à l'exception de Chypre et de Malte, devront donc solliciter une autorisation de travail ainsi qu'un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité économique salariée. Ces dispositions sont comparables à celles qui ont été appliquées lors des précédents élargissements, notamment à l'Espagne et au Portugal, dont les traités d'adhésion instituaient également une période transitoire de sept ans durant laquelle les États membres ont pu maintenir en vigueur les réglementations nationales soumettant à autorisation préalable l'accès à l'emploi salarié. Elles permettent de faire accéder de manière progressive les ressortissants des nouveaux pays de l'Union européenne au marché de l'emploi salarié. Elles ne constituent en rien des mesures restrictives à l'égard de ces ressortissants mais, au contraire, visent à préparer les conditions d'un meilleur environnement économique permettant d'accueillir au mieux les intéressés. Ces ressortissants ont, en toute hypothèse, vocation à la reconnaissance pleine et entière du statut communautaire, en bénéficiant de tous les droits y afférents en matière de liberté de circulation, de séjour et de travail. En outre, il doit être précisé que l'ensemble de ces ressortissants, dès lors qu'ils n'exercent pas d'activité économique, ne sont plus soumis à l'obligation de détention d'un titre de séjour, conformément à l'article 14 de la loi du 26 novembre 2003 qui a supprimé cette obligation pour les ressortissants communautaires et les Suisses. Les dispositions régissant les ressortissants des nouveaux États membres reposent donc sur les principes applicables à tous les communautaires. Ces principes sont par essence différents des règles qui régissent l'entrée et le séjour des étrangers extra-communautaires Ces derniers sont soumis à des dispositions qui reposent sur le contrôle préalable par les autorités publiques de l'accès au territoire national et au marché de l'emploi. Les modifications apportées par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 à l'ordonnance du 2 novembre 1945 régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France ont, à cet égard, visé à renforcer les possibilités de contrôle, en donnant les moyens nécessaires ; permettant de lutter contre les flux migratoires irréguliers, en particulier en assurant l'éloignement des étrangers en situation irrégulière qui ne peuvent se prévaloir d'un droit au séjour. Elles tendent à permettre un meilleur contrôle de l'entrée des étrangers sur le territoire français, notamment par la réforme du régime de l'attestation d'accueil, qui confère aux maires un pouvoir de contrôle en la matière, et l'extension des zones dans lesquelles les services de police et de gendarmerie sont autorisés à effectuer des contrôles à l'intérieur de l'espace Schengen. Elles renforcent également les moyens juridiques permettant de lutter contre les filières d'immigration irrégulière, en étendant le champ des poursuites pour le délit d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers des étrangers. Par ailleurs, elles ont aussi pour objet d'améliorer l'accueil et l'intégration des étrangers qui sont en situation régulière. Les possibilités de régularisation des étrangers en situation irrégulière ou les mesures de protection contre l'éloignement qui sont prévues par l'ordonnance précitée concernent, quant à elles, des étrangers qui ont tissé des liens familiaux ou personnels très étroits sur le territoire français. Ces dispositions s'inscrivent dans la prise en considération des situations humaines concrètes que le législateur a estimé nécessaire, au regard notamment des prescriptions juridiques posées par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La politique suivie en la matière répond à cette double exigence de fermeté et d'équité.
Auteur : M. Claude Goasguen
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politiques communautaires
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 2 mars 2004
Réponse publiée le 31 août 2004