Question écrite n° 34825 :
enseignants

12e Législature

Question de : M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur le décret n° 50-581 du 25 mai 1950. L'article 3 de ce décret dispose que « les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement de la même ville ». Á l'appui de la lettre du décret précité, certains enseignants refusent que leur service hebdomadaire de 18 heures d'enseignement soit partagé entre deux établissements voisins, situés dans deux villes différentes. Or, dans le département des Vosges, de nombreux établissements partagent des professeurs. En effet, il s'agit de petits établissements et le service d'enseignement à faire dans une matière ne correspond presque jamais à 18 heures. Le partage permet ainsi d'employer une personne entièrement au lieu de deux partiellement. Á titre d'exemple, plusieurs centaines de postes sont partagés dans le département des Vosges. Jusqu'à présent, les services de gestion du personnel ont fait preuve de souplesse et se sont accommodés des pertes de parts de service pour éviter les tensions, ce que le contexte d'économies budgétaires ne permet plus. Il existe un risque important de voir de plus en plus d'enseignants se référer au décret précité pour se protéger de l'astreinte de faire des trajets plus fréquents ou légèrement plus longs avec pour conséquence une désorganisation des services de l'éducation nationale, notamment en milieu rural. Il conviendrait donc de réviser les termes du décret, l'expression « dans la même zone » pouvant être substituée à celle « dans la même ville ». Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer son sentiment à ce propos et les mesures qu'il entend prendre pour y remédier.

Réponse publiée le 20 juillet 2004

Diverses dispositions réglementaires fixent les conditions selon lesquelles les personnels enseignants du second degré qui n'effectuent pas leur maximum de service dans l'établissement dans lequel ils ont été affectés peuvent être conduits à compléter leur service. Ainsi, les décrets n°s 50-581, 50-582 et 50-583 du 25 mai 1950 prévoient que les professeurs qui n'effectuent pas leur maximum de service dans l'établissement dans lequel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public. Par ailleurs, des enseignants peuvent être appelés, dans certaines conditions, à participer à un enseignement d'une spécialité autre que la leur. L'application de ces dispositions peut s'accompagner de difficultés liées en particulier à la localisation géographique de l'établissement dans lequel le complément de service doit être effectué. Une réflexion est actuellement engagée au sein du ministère chargé de l'éducation sur les conditions dans lesquelles la réglementation serait susceptible d'évoluer. Elle donnera lieu, naturellement et en temps utile, à une concertation avec les représentants du personnel. Dans cette démarche, et au-delà des questions à résoudre qui résultent de la mise en oeuvre des décrets du 25 mai 1950 précités, le ministère estime particulièrement opportun de traiter également les situations qui se rattachent à la même problématique commune d'optimisation de la gestion des corps des personnels enseignants.

Données clés

Auteur : M. François Vannson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement secondaire : personnel

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 2 mars 2004
Réponse publiée le 20 juillet 2004

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