Question écrite n° 35 :
avocats

12e Législature

Question de : M. Pierre Hellier
Sarthe (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Pour les procédures soumises au tribunal de grande instance, la rémunération des avocats est composée d'une part, de la tarification de la postulation et des actes de procédure, et d'autre part, des honoraires de consultation et de plaidoirie qui sont libres. L'objet du tarif de postulation des avocats est de rémunérer l'ensemble du travail de base du cabinet et notamment toutes les tâches et démarches de postulation, d'incident, de procédure, de prise de garantie... (un certain nombre de postes du tarif étant directement liés à des frais fixes ou variables tels le salaire des secrétaires, les frais de timbres ou de copies). La partie gagnante dans un procès peut récupérer contre l'adversaire cet état de frais et dépens, les honoraires n'étant en principe pas répétibles. Or, le tarif de postulation n'a pas été révisé, même sur la base de la simple érosion monétaire, depuis plusieurs décennies. Aussi, M. Pierre Hellier demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir réévaluer le tarif de postulation des avocats et d'étendre son application à des procédures autres que celles soumises au tribunal de grande instance, ce qui permettrait, d'une part, d'améliorer la situation pécuniaire difficile d'un certain nombre de cabinets d'avocats et de sauvegarder l'emploi et, d'autre part, de permettre une modulation des honoraires des avocats dans l'intérêt des consommateurs qui comprennent difficilement que des frais importants restent à leur charge alors qu'ils ont gagné un dossier.

Réponse publiée le 16 septembre 2002

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 31 décembre 1971, qui a réalisé la fusion entre les professions d'avocat et d'avoué près les tribunaux de grande instance, a confié aux avocats l'exercice des activités antérieurement dévolues aux avoués près les tribunaux de grande instance, c'est-à-dire la postulation et les actes de procédure dont la tarification est, aux termes de l'article 10 de cette loi, régie par les dispositions sur la procédure civile. L'article 1er du décret du 25 août 1972 a prévu que, pour la rémunération de ces activités, les avocats percevraient, à titre provisoire et jusqu'à la fixation d'un tarif de la postulation et des actes de procédure, les émoluments, droits et remboursements de débours résultant des dispositions tarifaires du décret du 2 novembre 1960, applicables aux avoués. L'objet de ce tarif est circonscrit à la rémunération des actes de procédure nécessaires à la représentation du client devant les juridictions du premier degré où cette représentation par avocat est obligatoire. Les émoluments qui résultent de cette tarification figurent parmi les frais et dépens mis en principe à la charge de la partie qui perd le procès en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile. Ce tarif comporte un droit fixe et un droit proportionnel auxquels s'ajoute un droit gradué correspondant aux frais de papeterie, d'impression et de correspondance. Le droit proportionnel à taux dégressifs est calculé sur le montant en jeu lorsque le litige porte sur un intérêt pécuniaire chiffré. Le montant du droit fixe, porté à 43,20 francs (6,59 euros) par le décret du 21 août 1975, n'a pas été relevé depuis cette date. Cette situation tient au fait que la rémunération des avocats repose essentiellement sur des honoraires librement déterminés, susceptibles de compenser le niveau des émoluments de postulation, de sorte que le Conseil d'Etat, lorsqu'il a été saisi d'une proposition d'augmentation de ce tarif, a toujours rendu un avis négatif. Par ailleurs, la consultation entreprise auprès des représentants de la profession, en vue de préparer la révision du tarif de manière concertée, a révélé entre eux de telles divergences de vue qu'il a été jugé inopportun de continuer le processus de réflexion. Il est apparu en effet que la pertinence du maintien d'une dualité de rémunération à l'intérieur d'une même profession pouvait susciter des réserves. Cette question est liée à une autre, celle de l'existence même d'une activité autonome de postulation, qui s'est constamment posée et suscite encore des doutes au sein de la profession, fragilisant ainsi le principe qui se trouve à la source même du tarif. S'agissant de l'extension du tarif de postulation à d'autres procédures, elle s'oppose à la jurisprudence constante de la cour de cassation, qui entend limiter la définition de la postulation à la seule représentation dans une procédure où le ministère d'avocat est obligatoire. La même solution s'applique, au demeurant, en matière de dépens : la cour de cassation estime, en effet, que la rémunération des avocats, même réglementée, n'est pas comprise dans les dépens dès lors que leur ministère n'est pas obligatoire (cass. civ. 2e, 2 décembre 1987). Quant aux effets indirects produits par une mesure de revalorisation du tarif, en tant qu'elle contribuerait à rééquilibrer la répartition des frais de procès dans le cadre de la condamnation de la partie perdante à supporter les frais non compris dans les dépens, l'approche doit être nuancée. En effet, cette répartition repose sur la distinction entre les matières susceptibles de donner lieu à tarification et celles qui, relevant naturellement de la libre détermination de l'honoraire, sont soumises à la concurrence. Or, pour l'essentiel, la rémunération de l'avocat dépendrait encore de modalités de fixation de nature purement conventionnelle. En outre, la détermination de la fraction des frais non compris dans les dépens mise à la charge de la partie perdante relève de l'appréciation souveraine des juges.

Données clés

Auteur : M. Pierre Hellier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions judiciaires et juridiques

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 1er juillet 2002
Réponse publiée le 16 septembre 2002

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