âge de la retraite
Question de :
M. Jean-Pierre Kucheida
Pas-de-Calais (12e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation de certaines catégories de travailleurs qui ont été exposés aux risques de l'amiante, tels les anciens salariés des Houillères des bassins du Nord - Pas-de-Calais, des cokeries et centrales thermiques. Ces derniers ne peuvent en effet bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité dès l'âge de cinquante ans, compte tenu de la reconnaissance par le régime minier de leur maladie professionnelle. Il serait nécessaire d'envisager un alignement des régimes en ce qui concerne le bénéfice de l'allocation de cessation d'activité salariée des travailleurs de l'amiante afin de permettre à toutes les victimes de l'amiante une égalité de traitement. En conséquence, il lui demande de déposer cette question à l'ordre du jour des prochains débats sur le financement de la sécurité sociale.
Réponse publiée le 27 octobre 2003
La situation des mineurs qui ont été exposés aux risques de l'amiante a été prise en compte par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998), modifié en dernier lieu par l'article 46 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement pour la sécurité sociale pour 2002. Ce texte, relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, prévoit en faveur de ceux-ci le versement d'un revenu de remplacement dénommé « allocation de cessation d'activité », dont la gestion est confiée aux caisses régionales et générales mentionnées respectivement aux articles L. 215-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Depuis le 1er janvier 2002, une allocation différentielle peut être servie en complément d'une pension d'invalidité, d'un avantage de réversion et/ou d'un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial visé au chapitre 1er du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale. Les caisses précitées accomplissent leur mission avec le concours des organismes gestionnaires des régimes spéciaux de retraite : pour déterminer avec certitude le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité (ACA) à payer, elles doivent connaître les éléments constitutifs de l'avantage viager servi (droit personnel et de réversion) ainsi que la variation de leur montant pendant toute la période de service. L'ACA peut être versée entre cinquante ans et soixante-cinq ans. Elle est cumulable avec les rentes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles attribuées dans le cadre du livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi qu'avec tout autre avantage ayant la même finalité, servi par un régime obligatoire de retraite. Des liaisons entre les organismes gestionnaires de l'ACA et les organismes débiteurs de prestations en partie cumulables sont mises en place afin d'organiser les échanges de données nécessaires au calcul de cette prestation et à l'évolution de son montant.
Auteur : M. Jean-Pierre Kucheida
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 30 septembre 2002
Réponse publiée le 27 octobre 2003