Question écrite n° 3511 :
affaires étrangères : ambassades et consulats

12e Législature

Question de : M. François Dosé
Meuse (1re circonscription) - Socialiste

M. François Dosé appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les procédures légales de demande de visas de court séjour pour la France, formulées par des ressortissants étrangers. Dans certains cas, bien que les conditions soient réunies pour autoriser la délivrance du visa, conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié, les consuls de France à l'étranger peuvent y opposer un refus, sans communiquer les motifs aux intéressés. Il souhaite obtenir la justification de l'application systématique de cette ordonnance et lui demande si, au nom de l'égalité de traitement entre les citoyens et du droit à l'information, celle-ci ne devrait pas être remise en cause.

Réponse publiée le 18 novembre 2002

Par dérogation à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 dispose que les décisions de refus de visa prises par les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé aux catégories de personnes visées à l'article 1er de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998. Les refus de visa soumis à l'obligation de motivation sont notifiés par écrit, les raisons du refus étant précisément indiquées aux intéressés. Les refus non motivés sont notifiés verbalement aux intéressés, sauf s'ils demandent expressément une notification écrite. Dans les deux cas, que le refus de visa soit ou non soumis à l'obligation de motivation, les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne prennent leur décision qu'après avoir examiné avec le plus grand soin les demandes en fonction des critères de délivrance des visas de court séjour définis par la convention d'application de l'accord de Schengen. Le pouvoir d'appréciation dont elles disposent ne s'exerce donc en aucune façon de manière arbitraire.

Données clés

Auteur : M. François Dosé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ministères et secrétariats d'état

Ministère interrogé : affaires étrangères

Ministère répondant : affaires étrangères

Dates :
Question publiée le 30 septembre 2002
Réponse publiée le 18 novembre 2002

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