Question écrite n° 353 :
régies

12e Législature

Question de : M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Denis Jacquat prie M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui rappeler les cadres législatifs et réglementaires applicables en matière statutaire aux directeurs de régies, considérés par la jurisprudence comme agents de droit public. Il souhaiterait également savoir dans quelles conditions un secrétaire de mairie, agent titulaire à temps complet d'une commune, peut aussi exercer une fonction de directeur de régie. Le cas échéant, il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment il peut être rémunéré pour l'exercice de cette fonction. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.

Réponse publiée le 30 juin 2003

L'emploi de directeur d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel ou commercial, que cette régie soit ou non personnalisée, constitue un emploi public, mais ne relève pas des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Par conséquent, si un tel emploi était proposé à un fonctionnaire, il ne pourrait être occupé que par la voie d'un détachement ou après mise en disponibilité préalable du fonctionnaire. Toutefois, le détachement auprès d'une régie nécessite que celle-ci soit dotée de la personnalité morale afin que le détachement soit assimilable à un détachement auprès d'un établissement public. En outre, hormis certains cas de détachement limitativement énumérés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 précité, et sauf dispositions contraires, aucun détachement ne peut intervenir dans un emploi de la collectivité ou de l'établissement dont relève un fonctionnaire territorial. Le fonctionnaire en disponibilité étant quant à lui statutairement placé hors de son administration d'origine (art. 72 de la loi du 26 janvier 1984), il ne peut occuper un emploi de cette collectivité durant sa disponibilité (CAA de Lyon 20 décembre 1989, François Grumel-Jacquignon). Les dispositions de l'article R. 2221-75 du code général des collectivités territoriales, en ce qu'elles prévoient la possibilité, pour les régies à caractère industriel ou commercial, à simple autonomie financière, des communes et groupements de communes de moins de 3 500 habitants, de choisir pour pourvoir l'emploi de directeur un agent titulaire de la commune, ouvrent donc une possibilité dérogatoire de recrutement par détachement (ou pendant une disponibilité) au sein de la commune ou du groupement de communes d'emploi du fonctionnaire.

Données clés

Auteur : M. Denis Jacquat

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 15 juillet 2002
Réponse publiée le 30 juin 2003

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