psychologues
Question de :
M. Michel Dasseux
Dordogne (1re circonscription) - Socialiste
M. Michel Dasseux attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les conséquences de l'application des directives 89/48/CEE et 92/51/CEE quant à l'usage professionnel du titre de psychologue. L'ordonnance de transposition n° 2001-199 relative à ces deux directives pose le problème de la remise en cause des exigences de formation posées par le législateur par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985. Elle aurait pour conséquence de dévaloriser la qualification de psychologue, dans la mesure où, pour accéder à cette profession, la possession d'un diplôme de troisième cycle ne serait plus nécessaire. II semble important, compte tenu des missions confiées à ces praticiens et des exigences qualitatives liées à leur activité, de maintenir un niveau de formation a minima en deçà duquel on ne pourrait pas prétendre à l'exercice de la profession. Il lui demande donc quelles mesures pourraient être mises en oeuvre afin que l'accès à cette profession soit assuré dans des conditions de formation satisfaisante de troisième cycle, assurant ainsi aux patients une offre de soins de qualité.
Réponse publiée le 24 novembre 2003
L'article 11 de l'ordonnance n° 2001-199 du 1er mars 2001 a modifié l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, en vue de transposer, à la profession de psychologue, la directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. Ces dispositions à caractère législatif ouvrent le droit aux ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'Espace économique européen de faire usage en France du titre de psychologue dès lors qu'ils remplissent les conditions d'exercice de cette profession dans leur État membre d'origine. Ce dispositif prévoit en outre qu'en cas de différences substantielles entre la formation acquise dans l'État membre d'origine et celle requise dans l'État membre d'accueil ce dernier peut imposer au migrant de se soumettre à des mesures de compensation. Pour leur application effective, les dispositions de l'ordonnance du 1er mars 2001 ont supposé l'élaboration d'un décret en Conseil d'État. Un décret (en cours de publication) définit les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles des migrants par l'autorité d'accueil, en l'occurrence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il précise les diverses mesures de compensation qui peuvent être demandées au migrant en cas de différences substantielles. Ces mesures consistent, au choix du migrant, en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation. Elles ont pour objet de vérifier la capacité du demandeur à exercer la profession en France, lorsque la formation et les acquis professionnels de ce dernier n'ont pas permis d'en attester. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur est en cours d'élaboration pour compléter les dispositions du décret, notamment en ce qui concerne les conditions d'organisation, la composition du jury, les modalités de l'évaluation de l'épreuve d'aptitude ainsi que les conditions de validation du stage d'adaptation. Ces mesures doivent permettre, avec le concours des enseignants-chercheurs et des professionnels du secteur concerné, de garantir les exigences légitimement attendues de l'ensemble des psychologues en exercice.
Auteur : M. Michel Dasseux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale
Dates :
Question publiée le 30 septembre 2002
Réponse publiée le 24 novembre 2003