Question écrite n° 35716 :
transports scolaires

12e Législature

Question de : M. Jean Launay
Lot (2e circonscription) - Socialiste

M. Jean Launay appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la sécurité des élèves transportés dans les véhicules de transport scolaire. En l'état, la réglementation spécifique au transport scolaire, définie notamment par l'arrêté du 2 juillet 1982 et les articles 412-2 et 53-1 du code de la route, autorise le transport de dix enfants de moins de dix ans dans un véhicule de sept places adultes. Or, il apparaît aux yeux de nombreux parents d'élèves, usagers du transport scolaire particulièrement en milieu rural, que ces règles ne sont pas susceptibles de garantir des conditions optimales de sécurité. Au regard de ces inquiétudes, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si une évolution de la réglementation en la matière est envisageable dans le souci d'une sécurité toujours plus grande des élèves transportés.

Réponse publiée le 18 mai 2004

Conformément aux dispositions de l'article L. 213-11 du code de l'éducation, les services de transports scolaires sont organisés et financés par le département, sauf lorsqu'ils sont entièrement situés dans un périmètre de transports urbains. Dans ce dernier cas, ils relèvent de la législation relative aux transports urbains et sont donc organisés et financés par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. Les transports scolaires sont des services réguliers, publics, dont l'organisation des circuits doit répondre à l'intérêt des élèves, même si elle ne peut négliger les contraintes matérielles techniques et économiques. Conformément aux dispositions de l'article 52 de l'arrêté du2 juillet 1982 du ministre des transports relatif aux transports en commun de personnes, dans les véhicules conçus pour le transport d'adultes, tout siège transversal sans accoudoir central prévu pour deux personnes peut servir pour trois enfants dont l'âge n'excède pas douze ans et sous réserve d'être bordé par un accoudoir du côté de l'allée ou d'être contigu â un autre siège. Ces dispositions ne peuvent être utilisées que sur des trajets de transport en commun d'enfants n'excédant pas 50 kilomètres de longueur totale. Les collectivités peuvent également utiliser des véhicules conçus exclusivement pour le transport en commun d'enfants de moins de douze ans, et qui répondent à des normes de sécurité optimales, fixées par l'arrêté du 2 juillet 1982 précité. Le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 qui modifie les articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de la route étend par ailleurs l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux conducteurs et aux passagers des véhicules de transport en commun de personnes lorsque les sièges sont équipés d'une ceinture de sécurité. Cette mesure s'applique à tous les véhicules nouvellement mis en circulation. Un attention particulière est désormais portée à l'attache des ceintures de sécurité des enfants lors du transport dans les véhicules qui en seront équipés. L'évolution des textes va donc dans le sens d'une amélioration progressive des conditions de transport en commun des enfants dans le cadre des transports de ramassage scolaire.

Données clés

Auteur : M. Jean Launay

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports routiers

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 16 mars 2004
Réponse publiée le 18 mai 2004

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