annuités liquidables
Question de :
M. Jean-Yves Le Déaut
Meurthe-et-Moselle (6e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les modalités de rachat d'années d'études pour le calcul des pensions de retraite. En effet, le décret d'application du 30 décembre 2003 régit les modes de calcul de rachat d'années d'études par trimestre selon des indices différents. Les premiers résultats de ces calculs effectués par les citoyens de sa circonscription font apparaître de sérieux doutes quant à l'efficacité dudit dispositif mis en place par le Gouvernement dans le cadre de la récente loi sur les retraites. Ainsi, le chiffre réel calculé à la base des équations proposées s'avère beaucoup trop élevé pour toutes les catégories d'âge et pour tous les indices fixés. De surcroît, les calculs comparés entre le rachat d'un trimestre d'études afin d'obtenir une majoration de la pension de 0,5 % et les intérêts que l'on pourrait obtenir mensuellement en plaçant la même somme d'argent à la caisse d'épargne à 2,25 % ne traduisent que les désavantages du nouveau dispositif législatif. Sans vouloir remettre en cause le principe du rachat d'années d'études, l'objectif de l'existence d'un dispositif pareil suscite une légitime interrogation. Une bonne et raisonnable occasion d'attirer les fonds vers les caisses publiques pour combler ses déficits semble à beaucoup être manquée. Il lui demande donc de bien vouloir expliquer les raisons pour lesquelles les taux du rachat d'années d'études précisés dans le récent décret se sont révélés prohibitifs pour les Français et par là même d'apporter des garanties à leurs légitimes inquiétudes. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Réponse publiée le 26 avril 2005
Il doit préalablement être rappelé que jusqu'aux mesures adoptées dans le cadre de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, aucun rachat de périodes d'assurance au titre des années consacrées exclusivement à la poursuite d'études, ou au cours desquelles l'activité professionnelle avait validé moins de quatre trimestres, n'était permis. Les seules voies offertes aux assurés concernés pour améliorer leurs droits à retraite était de poursuivre l'exercice d'une activité professionnelle le cas échéant jusqu'à soixante-cinq ans, pour liquider leur pension au taux plein, de plein droit à cet âge. En autorisant, dans la limite de 12 trimestres, le rachat de ces périodes, les pouvoirs publics permettent donc à ces assurés d'améliorer le niveau de leur pension. Mais les contraintes financières qui pèsent sur l'assurance vieillesse, de même que le simple souci d'équité par rapport aux assurés continuant d'exercer une activité professionnelle, interdisaient de faire supporter aux régimes une partie des dépenses supplémentaires générées par ce nouvel avantage. C'est pourquoi la mesure a été définie pour être actuariellement neutre pour les régimes : le versement de l'assuré est calculé de sorte à compenser la dépense potentielle pour les régimes attachée, au regard de ses revenus et de son âge, à l'augmentation de sa durée d'assurance ; les régimes ne tirent aucun bénéfice de l'opération, qui aboutit à faire payer le trimestre « à prix coûtant ». Pour la première fois, est ainsi clairement affiché le coût pour les régimes de retraite de la validation de droits supplémentaires dans les différents régimes de base. Il est certain que ce coût peut paraître élevé. Mais le rachat est actuellement réservé aux assurés âgés de plus de cinquante-cinq ans (et de moins de soixante ans), pour lesquels il a été prioritairement mis en place compte tenu de la proximité de l'âge d'ouverture du droit à pension ; or, plus l'assuré est proche de cet âge, plus le coût potentiel de la mesure pour l'assurance vieillesse est important. Au contraire, les assurés de moins de cinquante-cinq ans, auxquels la mesure sera étendue à partir de 2006, auront à verser des sommes moins importantes, étant moins proches de l'âge de départ en retraite. Il convient en outre de rappeler que le rachat effectué dans un régime vaut pour la liquidation de la pension dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré et, en particulier, pour les salariés, pour l'atténuation, voire la suppression, des coefficients d'anticipation applicables dans les régimes de retraites complémentaires en cas de carrière incomplète. Enfin, il est rappelé que le rachat peut faire l'objet d'un versement échelonné et que son montant est fiscalement déductible, le supplément de pension étant imposable selon les modalités de droit commun.
Auteur : M. Jean-Yves Le Déaut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : solidarités, santé et famille
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 19 avril 2005
Dates :
Question publiée le 16 mars 2004
Réponse publiée le 26 avril 2005