centres de vacances et de loisirs
Question de :
M. Henri Emmanuelli
Landes (3e circonscription) - Socialiste
M. Henri Emmanuelli appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des animateurs occasionnels des centres de loisirs sans hébergement. En effet, il a été informé que la présidente d'une association gestionnaire d'un centre de loisirs situé dans sa circonscription vient de recevoir un procès-verbal sur la base des articles L. 324-9 et 10 du code du travail (travail dissimulé). Or cette responsable n'a fait qu'appliquer l'annexe II de la convention collective de l'animation, qui prévoit depuis 1989 un régime dérogatoire au droit commun - notamment quant à la rémunération du temps de travail effectué - pour les personnels pédagogiques occasionnels des centres de vacances et de loisirs. De telles procédures inquiètent bien évidemment les responsables associatifs ainsi mis en cause, qui sont souvent des bénévoles et dont l'engagement et la dignité ne peuvent être mis en doute. De plus, elles menacent l'existence même de ces centres de loisirs en remettant en cause leur fonctionnement actuel. Il lui demande donc de lui indiquer à quel stade en est la réflexion sur l'évolution de cette annexe au regard des nouvelles dispositions sur le temps de travail et quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour permettre aux centres de loisirs de fonctionner en toute sécurité juridique et financière. - Question transmise à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Réponse publiée le 11 juillet 2006
L'attention du Gouvernement a été appelée sur la situation des animateurs occasionnels des centres de loisirs sans hébergement, engagés par des associations relevant du champ de la convention collective nationale de l'animation, qui sont soumis à l'annexe II de cette convention. La loi relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif du 23 mai 2006 vise à clarifier la situation des personnels pédagogiques occasionnels des centres de vacances et des centres de loisirs sans hébergement, qui relevaient de l'annexe II de la convention collective nationale de l'animation. Elle crée un régime dérogatoire pour ces salariés, en leur permettant d'être rémunérés sur la base d'un forfait journalier et de bénéficier d'un régime de durée du travail qui leur soit adapté. Cet aménagement de la législation du travail est justifié par l'intérêt social qui s'attache à la préservation de ce secteur d'activité ainsi que par la situation des animateurs et directeurs occasionnels qui s'inscrivent dans une logique d'engagement éducatif pour un temps limité, inférieur à quatre-vingts jours par an. Les décrets d'application seront pris dans les plus brefs délais.
Auteur : M. Henri Emmanuelli
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tourisme et loisirs
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Dates :
Question publiée le 16 mars 2004
Réponse publiée le 11 juillet 2006