régies
Question de :
M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation d'un certain nombre de communes situées en périphérie d'une ville qui ont, par le passé, rétrocédé à cette ville leurs réseaux d'eau et d'assainissement : en contrepartie de cette rétrocession, la commune centre s'était engagée à exploiter le service d'eau ou d'assainissement en régie et à couvrir les emprunts éventuellement contractés par les communes périphériques. Or, aujourd'hui, se pose, d'une part, la question de la propriété de ces réseaux. Ces communes s'interrogent, d'autre part, sur la légalité et la nature du lien juridique qui semble les unir en délégataires de service public que la commune centre a pu choisir depuis son engagement initial d'exploiter ces réseaux en régie. Au vu de ces éléments, il souhaiterait qu'il lui précise : 1. Si une commune peut aliéner ses réseaux d'eau et d'assainissement au profit d'une autre commune ; 2. Si une commune peut choisir pour d'autres communes le mode de gestion de ses services publics ; 3. Dans la négative, il souhaiterait qu'il lui précise les voies de droit permettant à ces communes périphériques de retrouver leur pleine et entière capacité de gestion sur leurs réseaux d'eau et d'assainissement.
Réponse publiée le 2 décembre 2002
Les ouvrages affectés aux services publics de l'eau et de l'assainissement, propriétés d'une personne publique, affectés à l'utilité publique et ayant fait l'objet d'un aménagement spécial en vue de l'exécution du service public, appartiennent au domaine public de la collectivité locale concernée. Comme le rappelle l'article L. 1311-1 du code général des collectivité territoriales (CGCT) s'agissant des collectivités territoriales, les biens du domaine public sont soumis aux principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité. Ils ne peuvent donc être cédés par la personne publique, même à une autre personne publique, tant qu'ils restent affectés à un usage public ou à un service public. Dans le cas évoqué, et bien que le lien unissant initialement les communes ne soit pas clairement précisé, il apparaît cependant que les biens concernés n'ont pu faire l'objet que d'une mise à disposition par la commune périphérique au bénéfice de la commune centre, dans le cadre d'une convention. L'alinéa 2 de l'article L. 5111-1 du CGCT permet ainsi au collectivités territoriales de conclure entre elles des conventions par lesquelles l'une d'elles s'engage à mettre à disposition d'une autre se services et moyens, afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences. Dans ce cadre, la régie de la commune centre assurait donc une prestation de service pour le compte et sur le territoire de la commune périphérique, qui n'a pu en aucune façon aboutir à la perte du droit de propriété de celle-ci. Cette dernière conserve également son droit de choisir le mode de gestion des services publics dont la compétence lui est dévolue sur son territoire communal, puisqu'il ne peut y avoir transfert de compétences entre deux communes. Toutefois, dès lors qu'une convention entre les deux communes a été antérieurement passée en vue d'une exploitation en régie, il convient dans une telle hypothèse qu'il soit mis fin à celle-ci, selon les règles de droit en vigueur en matière de convention. Dans ces conditions, les voies de droit possible apparaissent être soit la constitution d'une structure intercommunale afin d'assurer en commun la gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement, soit le transfert du contrat de délégation de service public (DSP) à la commune périphérique pour la partie la concernant. Ces solutions nécessitent bien évidemment l'accord des communes, mais aussi pour la seconde l'accord du délégataire en raison du caractère intuitu personae du contrat de DSP. Aussi convient-il également de préciser que, s'agissant d'une difficulté mettant en cause deux collectivités sur l'usage d'un bien appartenant au domaine public de l'une d'entre elles, l'éventuel contentieux devra être soumis au juge administratif.
Auteur : M. Denis Jacquat
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 15 juillet 2002
Réponse publiée le 2 décembre 2002